Une sûreté réelle est une sûreté portant sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, consistant à conférer au créancier, sur ce bien, un droit réel. Une sûreté sans dessaisissement ou sans dépossession, quant à elle, est une sûreté réelle mobilière constituée sur un bien que le débiteur, établi gardien de ce bien, est autorisé à conserver entre ses mains.
La différence entre ces deux types de sûretés réside dans ce qu'on appelle le droit de rétention du bien. On peut définir le droit de rétention comme un droit reconnu à un créancier de retenir entre ses mains l'objet qu'il doit restituer à son débiteur, tant que celui-ci ne l'a pas lui-même payé. En d'autres termes, il s'agit d'un moyen de pression sur le débiteur et ses créanciers.
[...] Celui-ci est donc constitué sans dépossession effective, mais par une mesure de publicité réalisée à la suite d'une déclaration du gage en préfecture. Cependant, la loi donne au créancier une possession fictive, ce qui a conduit les tribunaux à reconnaître au créancier un droit de rétention fictif : à cet égard, il y a dématérialisation du droit de rétention, qui existe pourtant. Le législateur ne s'est pas arrêté là, consacrant cette même possibilité dans le cadre d'un nantissement de comptes d'instruments financiers, de warrant agricole ou pétrolier, peut-être également, selon une opinion doctrinale, pour le nantissement de créances. [...]
[...] Autrement dit : pas de détention, pas de rétention. En outre, l'ancien article 2076 du Code Civil imposait la remise de la chose au créancier gagiste ou à un tiers convenu. Selon l'analyse classique, qui remonte au droit romain, il s'agissait d'une condition de validité du contrat, dont la méconnaissance était donc sanctionnée par la nullité, parce que le gage serait un contrat réel. Cette condition est donc d'autant plus essentielle que le gage tire sa force de la remise de la chose entre les mains du créancier. [...]
[...] Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Il semblerait, à la lecture d'un tel texte, que la détention conserve en la matière un rôle fondamental. Mais à l'heure actuelle, on doit envisager l'hypothèse d'un droit de rétention sans pour autant y voir une dépossession. En effet, la loi du 4 août 2008 appelée Loi de Modernisation de l'Economie a ajouté un à cet article 2286 du Code Civil, et ainsi donc peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession La formule, laissant cohabiter ces deux termes, peut surprendre. [...]
[...] Ainsi, l'apparition des droits de rétention s'effectuera désormais de deux manières différentes. Pour les gages sans dépossession, il sera en quelque sorte automatique : il naîtra de la conclusion du contrat de garantie ou plutôt de son opposabilité aux tiers qui résultera souvent de l'accomplissement par le créancier d'une formalité de publicité. Dans les autres hypothèses, il nécessitera toujours la dépossession du débiteur. Cependant, il est à noter que cette possibilité d'un droit de rétention en l'absence d'une dépossession peut laisser apparaître un certain nombre de difficultés, notamment au niveau des procédures collectives, mais aussi quant aux risques de conflits entre un gage sans dépossession et un gage avec dépossession, et enfin et surtout quant aux risques tenant à la constitution de plusieurs gages sans dépossession sur un même bien. [...]
[...] On peut définir le droit de rétention comme un droit reconnu à un créancier de retenir entre ses mains l'objet qu'il doit restituer à son débiteur, tant que celui-ci ne l'a pas lui-même payé. En d'autres termes, il s'agit d'un moyen de pression sur le débiteur et ses créanciers. Ce droit de rétention met son bénéficiaire dans une situation de gêneur qui doit conduire, par la nécessité des choses, le débiteur ou ses créanciers à payer la dette. Le droit de rétention est un droit très efficace, car il permet ainsi au rétenteur d'échapper à la loi du concours. [...]
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