Il y a déséquilibre dans les relations avec un professionnel lorsqu'une partie n'obtient pas une prestation équivalente à ce à quoi elle s'est engagée. La jurisprudence comme le législateur ont œuvré pour rétablir le juste équilibre dans les contrats.
C'est notamment le cas avec la loi de modernisation de l'économie (loi LME) du 4 août 2008 qui vient ajouter un deuxième alinéa à l'article L442-6 du code de commerce disposant qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le législateur ajoute, par ces dispositions, un nouvel abus restrictif de concurrence que l'on pourra rencontrer au moment de l'établissement de la relation entre un distributeur et un fournisseur.
Le but n'est pas d'atteindre une égalité mais d'éviter les excès, les ruptures d'équilibre au sein du contrat d'adhésion, occasionnées par l'inégalité de puissance des cocontractants. Restreindre les effets de l'inégalité des parties dans la formation du contrat, c'est tenter d'en limiter les effets.
En effet, c'est précisément le but de recherché par l'article L442-6, 2° du code de commerce, que de restreindre les effets de l'inégalité des parties dans la formation du contrat, voir même de tenter d'en limiter les effets.
Dans quelles mesures une relation contractuelle avec un professionnel peut-elle présenter un déséquilibre significatif susceptible de constituer un abus ? Telle est la problématique à laquelle nous allons tenter de répondre.
[...] Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. La convention récapitulative constitue donc un formalisme lourd, périodique et pénalement sanctionné. La facture est l'expression de l'opération juridique une fois réalisée, à la différence de la convention récapitulative qui est l'expression de l'opération qui va être réalisée. L'exigence de la facture est formulée à l'article L441-3 du code de commerce par la disposition suivante : Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation Ce n'est pas une nouveauté car cette exigence est déjà prévue par le code de commerce, le code général des impôts ainsi que dans le code pénal. [...]
[...] Le ministère public pourra s'autosaisir. Les commissaires aux comptes révèleront ce fait délictueux dans leur rapport qui sera transmis au procureur spécialisé. Il faudrait cependant que le montant de la sanction soit renforcé pour que le risque de l'amende soit plus important que l'espoir du gain. De même il y a déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans le cas de clients qui, de leur propre chef, déduisent des pénalités du montant de leur règlement de facture. [...]
[...] Se pose donc le problème de l'identification des abus. Comment et ou voir le déséquilibre ? Pour le déceler, il faut obliger les acteurs économiques à formaliser leurs relations commerciales par des conventions écrites. Depuis le 4 aout 2008, on appelle cela la convention récapitulative. Il y a également un deuxième document qui traduit la réalisation de la convention : la facture. La convention récapitulative a été introduite en 2001, alourdie en 2005 et rendue accablante en 2008. On impose désormais à toutes les entreprises qui se mettent en relation de signer, dans un certain délai, cette convention récapitulative. [...]
[...] Mais alors, comment identifier ces déséquilibres significatifs ? B. Identification du déséquilibre significatif On peut craindre qu'un trop grand nombre de pratiques puisse être inclus dans cette notion. Fort heureusement, la nouvelle possibilité pour la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales d'être saisie par les juridictions civiles pour avis devrait (en théorie) aboutir à une jurisprudence déséquilibre significatif Reste à savoir si les juridictions choisiront cette voie. Si nous ne doutons pas que les décrets, les avis de la CEPC et la jurisprudence précisent tout ce qui devra être considéré comme un déséquilibre significatif, comment ces derniers pourront être identifiés ? [...]
[...] Depuis, les actes de consommation de la vie courante relèvent de ce code. De cette considération économique commune à ces deux domaines du droit, nous pouvons déduire que le droit civil français ne pouvait à lui seul garantir efficacement un équilibre dans les relations entre l'offreur et le demandeur de produits et de services qu'il s'agisse d'un professionnel et d'un consommateur ou de deux professionnels . C'est précisément là qu'intervient la distinction à opérer entre ces deux branches du droit, ce qui nous permettra de dire que si la notion de déséquilibre significatif entendue au sens du droit de la concurrence recoupe quelques caractéristiques semblables à celles utilisées en droit de la consommation, elle possède également quelques spécificités propres tenant aux destinataires de la protection apportée par ces différents droits spéciaux B. [...]
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