Lorsqu'une personne est débitrice envers d'autres, elle a l'obligation de payer ses dettes. A défaut, chaque créancier peut faire procéder à la saisie d'une partie ou de la totalité de ses biens et les faire vendre pour obtenir le règlement de ce qui lui est dû. Ce droit, reconnu aux créanciers, sur l'ensemble des biens de leur débiteur, est appelé droit de gage général des créanciers.
Le paiement doit porter sur la totalité de ce qui est dû : cela signifie que le débiteur ne peut pas imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné, quand bien même l'objet de ce paiement serait divisible, c'est ce que nous enseigne l'article 1244 du Code civil.
Toutefois, cette règle de l'indivisibilité du paiement n'est pas d'ordre public : elle peut être écartée par la convention des parties, par l'octroi de délais de grâce, et dans le cas de surendettement des particuliers.
[...] En effet, ne pourrait-on parler d'une réelle faute de la part de ce dernier ? Il paraît nécessaire de prendre en compte l'état d'esprit du créancier lors de l'octroi du prêt, c'est ce que dispose l'article L331-7 du Code de la consommation : la commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation de l'endettement du débiteur. En effet, en cas de défaut au devoir d'information qui incombait au professionnel, sachant que les créanciers sont généralement des établissements de crédits, et en cas d'accord de crédits excessifs disproportionnés aux biens et aux revenus du débiteur, le créancier se rend coupable d'un préjudice qu'il cause au débiteur, et s'ouvre alors un droit à réparation qui permet de compenser les indemnités qu'il devra octroyer au débiteur avec la dette que ce dernier doit recouvrer. [...]
[...] Tant que la dette reste exigible, la caution doit être tenue de la payer immédiatement. L'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 va également en ce sens, reprenant que les cautions solidaires et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Ainsi, le créancier recouvre sa créance, et la caution n'a plus qu'à se retourner contre le débiteur selon l'article 169 de la loi de 1994. De plus, les procédures offertes au débiteur ne dégradent pas la situation du créancier puisque l'exercice ses actions extérieures seraient vaines vu que le débiteur est insolvable il ne peut qu'espérer plus que ce qu'il aurait obtenu par saisie immédiate. [...]
[...] On a le droit de le solliciter, mais on ne peut l'exiger, car il s'agit d'une procédure d'ordre public. Pour l'octroi de ce délai, le juge prend en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier. Il a une appréciation souveraine et un pouvoir discrétionnaire, car il n'a pas besoin de motiver sa décision. Le juge peut subordonner ces délais à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Ensuite, dans le cadre d'une procédure globale de traitement des difficultés il convient de distinguer deux cas : les procédures civiles de traitement du surendettement des particuliers, et la procédure de redressement et liquidation judiciaire du droit commercial. [...]
[...] Dans ce cas toutes les dettes non professionnelles du débiteur sont effacées. On peut alors penser que le créancier ne dispose plus d'aucun moyen pour recouvrir sa créance, et que cette remise ampute le droit du créancier Ce n'est pourtant pas le cas : en effet, si les dettes non professionnelles du débiteur sont effacées, c'est à l'exception de celles pouvant être acquittées pour lui par une caution ou un coobligé, comme le dispose l'article L332-9 du Code de la consommation. [...]
[...] On peut également relever que le juge légifère en faveur du débiteur par la loi du 29 juillet 1998 dite loi du reste à vivre qui met en place une énumération des créances insaisissables (par exemple : les salaires, les prestations compensatoires . ) avant de garantir le minimum vital au débiteur. Elle permet aussi de garantir un solde bancaire insaisissable: toute personne dont le compte est saisi peut demander des blocages d'une somme minimale forfaitaire d'environ pour ses besoins alimentaires à condition d'avoir un solde créditeur. [...]
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