Droit des obligations, preuve, acte formel, formalisme, acte sous seing privé, acte authentique, article 1159 du Code civil, article 1375 du Code civil, blanc-seing, formalité double, absence de formalité, preuve imparfaite, article 1379 du Code civil, preuve formelle, article 1348 du Code civil, originaux multiples
Le principe qui régit aujourd'hui le droit commun des contrats est celui du consensualisme. Cette théorie repose sur l'idée déduite de la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle un acte juridique n'est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement ayant à lui seul le pouvoir de créer des obligations. Le consensualisme permet donc aux contractants de choisir librement la forme que prendra leur contrat.
Il s'agira de démontrer si le formalisme est fondamental à la preuve.
Le formalisme en ce qu'il est indispensable se voit parfois être exigé pour certains actes ou tout simplement conseillé (I), pour autant, le formalisme de la preuve ne peut pas toujours être rapporté, et ce, dans des cas encadrés par la loi (II).
[...] Ainsi, les actes authentiques ont une force probante différente de celle de l'acte sous seing privé puisqu'ils sont considérés comme faisant « foi jusqu'à l'inscription du faux ». Pour expliquer cette disposition, il faut revenir sur la répartition de la charge de la preuve. L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. », c'est donc celui qui veut « se libérer » qui doit prouver. [...]
[...] La dernière exception demeure en matière commerciale. En effet, la liberté de la preuve ne matière commerciale peut se faire par tout moyen c'est ce dont dispose l'article L. 110-3 du Code de commerce « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». La preuve libre possède alors quatre conséquences : la première réside en ce que les actes juridiques n'ayant pas à obéir aux dispositions de l'article 1359 du Code civil se voient administrer leurs preuves par témoignage, présomptions, production de livre (que les commerçants sont tenus de remplir), etc. [...]
[...] La deuxième condition pose que l'écrit doit être en quelque sorte, démontrer qu'il est défavorable à celui qui l'a rédigé. Il revient tout de même de préciser qu'une jurisprudence a établi le 12 juillet 2005 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation à considérer qu'un relevé informatique provenant d'une société de téléphonie ne constituait pas un commencement de preuve par écrit à l'égard de celui qui conteste avoir souscrit un abonnement. Enfin la dernière condition est soumise à l'appréciation des juges et concerne la vraisemblance de l'écrit quant aux faits allégués. [...]
[...] En ce qui concerne de la seconde preuve parfaite occupée par l'acte sous-seing privé, la force probante s'articule différemment. Cet acte ne fait foi que si la preuve contraire n'est pas rapportée. Ainsi, on ne peut le contester que par un autre acte de même nature ou par un acte authentique. Ce principe est régi par l'article 1359, alinéa 2 du Code civil qui dispose que « Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. ». [...]
[...] De celui-ci résulte alors les preuves imparfaites, mais également des situations où l'écrit en tant que formalisme ne peut pas être exigé. Les preuves « imparfaites »Les preuves imparfaites peuvent se définir comme l'ensemble des documents écrits qui pourrait donner usage de preuve, mais qui ne revêtent pas des caractères nécessaires précédemment cités pour être considérés comme des actes authentiques ou des actes sous seing privé. Cette preuve est donc formelle en ce qu'elle prend la forme d'un écrit, pour autant elle n'a pas la valeur probante que les preuves « parfaites ». [...]
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