droit des contrats, théorie générale du droit des contrats, théorie générale du contrat, droit des obligations, réforme du droit des contrats de 2016, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, exception d'inexécution, résolution judiciaire, inexécution contractuelle, Inexécution du contrat, résolution du contrat pour inexécution, contrôle judiciaire, inexécution des obligations, protection du cocontractant, force majeure, faute du débiteur, défaillance du débiteur
Lorsque le contrat est valablement formé, il entame sa vie. Ainsi, il s'impose aux parties qui l'ont conclu et qui doivent l'exécuter comme tel. Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties. Autrement dit, il s'impose aux parties comme la loi s'impose à tous les citoyens. Le contrat est donc comme une loi particulière que les parties se sont librement donnée à l'effet de régir leurs rapports. Il revient ainsi aux parties d'exécuter le contrat. À défaut d'exécution volontaire du contrat, le débiteur encourt un certain nombre de sanctions. Normalement, le créancier a le droit de procéder à l'exécution forcée du contrat. Mais, il a d'autres moyens contre son cocontractant. Il y en a un qu'il peut mettre en oeuvre dans tous les cas, c'est d'engager la responsabilité contractuelle du débiteur, et d'autre part, d'invoquer l'exception d'inexécution.
[...] Droit des contrats - L'exception d'inexécution et la résolution judiciaire SUJET : COMPAREZ L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION ET LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CONTRACTUELLE Lorsque le contrat est valablement formé, il entame sa vie. Ainsi, il s'impose aux parties qui l'ont conclu et qui doivent l'exécuter comme tel. Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties. Autrement dit, il s'impose aux parties comme la loi s'impose à tous les citoyens. Le contrat est donc comme une loi particulière que les parties se sont librement donnée à l'effet de régir leurs rapports. [...]
[...] Bien plus, il faut que l'inexécution soit d'une certaine gravité et que le cocontractant qui entend invoquer l'exception soit de bonne foi. En tout cas, la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier si l'inexécution de ses obligations par l'une des parties est de nature à affranchir l'autre de l'exécution de ses obligations. Dans la même perspective, la Cour de cassation décide que la résolution ne peut être prononcée par le juge que dans les hypothèses d'une inexécution d'une certaine gravité. [...]
[...] L'exception d'inexécution a donc simplement pour effet de suspendre l'exécution de la prestation de celui qui l'invoque. Cette suspension est temporaire en ce sens que tant que le débiteur défaillant n'a pas exécuté sa prestation, l'excipant n'est pas tenu d'exécuter la sienne. En revanche, si l'effet comminatoire de l'exception (moyen de pression) amène le débiteur à remplir son obligation, l'excipant est alors tenu d'exécuter la sienne. La résolution judiciaire du contrat a en revanche pour principal effet l'anéantissement du contrat. [...]
[...] S'il y a un contrôle judiciaire dans le cadre de l'exception d'inexécution, il ne peut donc naturellement intervenir qu'a posteriori. Le contrôle judiciaire intervient plutôt a priori puisqu'elle apparait par définition comme une demande formelle adressée au juge par le créancier qui se plaint de l'inexécution. En effet, la résolution n'intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. Outre le créancier lui-même, la résolution peut être sollicitée par le tiers subrogé, le créancier exerçant l'action oblique, la caution, le porte-fort tant que la ratification n'est pas intervenue. [...]
[...] La première hypothèse aurait pour conséquence la résolution judiciaire du contrat. Selon l'article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( . ) provoquer la résolution du contrat ». Ce texte pose donc le principe de la résolution judiciaire du contrat en cas d'inexécution par une partie de ses obligations. La seconde hypothèse traduit « une forme de justice privée » à l'effet de mettre la pression sur le débiteur de reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles. [...]
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