L'une des difficultés dans la mise à jour d'une définition de la clientèle tient au fait que les conceptions que l'on en a, sont ancrées dans les esprits. Le mot clientèle n'est pas apparu avec la loi de 1872.
En droit romain, le terme clientèle s'appliquait en premier lieu aux nobles romains qui protégeaient leurs clients, jusqu'à les défendre devant les tribunaux en s'instituant leur avocat. De cette conception héritée de Rome est né le clivage entre la conception commercialiste et civiliste de la clientèle, lequel plonge donc ses racines dans les temps les plus anciens de notre droit.
Ainsi, longtemps le mot chaland fut-il utilisé dans la langue française. Ce chaland dans l'ancien français n'est autre que celui que nous appelons aujourd'hui client. Les deux acceptions distinctes semblent avoir évolué depuis la loi de 1909. On sait, en effet, que la loi du 17 mars 1909 prévoit l'existence de la clientèle et de l'achalandage comme élément du fonds de commerce. On a pu considérer que l'achalandage correspondrait à des clients attirés par des critères subjectifs, par la personne de l'exploitant, le terme de clientèle, quant à lui, s'appliquant à ceux attirés par des critères objectifs. L'achalandage est envisagé comme une potentialité de clientèle.
[...] Choisissant la voie de la sagesse, les magistrats décideront d'accompagner le mouvement de patrimonialisation des clientèles libérales. Leur position en demi-teinte prônant le respect des canons classiques de l'incessibilité, tout en les démentant en pratique, sera souvent critiquée, parfois raillée (certains auteurs parleront de jurisprudence " hypocrite" 14. L'évolution de la position prétorienne est cependant remarquable et conduit, par une subtile distinction entre cession de clientèle annulable et conventions de présentation de clientèle valable, à la reconnaissance d'un mécanisme de cession indirecte. [...]
[...] Depuis la loi de finances de 181611 "le droit de cession des offices était légalement reconnu derrière la formule du droit de présentation du successeur au garde des Sceaux". Les magistrats ont cependant dû rechercher quelle était la nature du droit reconnu à l'officier ministériel sur son office, et ils ont été amenés à opérer une distinction entre le titre et la finance12. Si certains considèrent que derrière le droit de présentation à l'autorité, c'est une véritable propriété qui est reconnue sur l'office13. D'autres, enfin," y voient le même mécanisme que celui des contrats portant sur les clientèles de professions libérales". [...]
[...] Car cet ensemble doit être appréhendé pour lui-même, dans la mesure où il a une valeur ou plutôt où il est une valeur. La clientèle est en effet, avant tout, une source de bénéfice24. Le droit doit alors davantage s'intéresser aux éléments réunis qu'aux personnes attirées. Se dessine alors une conception plus objective de la clientèle qui serait, en fait, l'ensemble des éléments d'attraction, le pouvoir attractif donnant sa valeur à l'exploitation. Lorsqu'on envisage la clientèle comme une chose, il ne s'agit pas du peuple d'hommes et de femmes, mais du système qui les attire25. [...]
[...] Droit approfondi des obligations La cession de clientèle L'une des difficultés dans la mise à jour d'une définition de la clientèle tient au fait que les conceptions que l'on en a sont ancrées dans les esprits. Le mot clientèle n'est pas apparu avec la loi de 1872. En droit romain, le terme clientèle s'appliquait en premier lieu aux nobles romains qui protégeaient leurs clients, jusqu'à les défendre devant les tribunaux en s'instituant leur avocat. De cette conception héritée de Rome est né le clivage entre la conception commercialiste et civiliste de la clientèle, lequel plonge donc ses racines dans les temps les plus anciens de notre droit. [...]
[...] Mais avec le temps, des critiques, notamment doctrinales, vont apparaître à l'encontre de l'hostilité prétorienne touchant les cessions de clientèle civile. La clientèle est alors considérée dans une acception subjective, c'est-à- dire comme une somme d'individus : les clients. La clientèle représente alors la masse des personnes clientes. Subjectivité de la clientèle obstacle à sa réification La déshumanisation est, apparemment, plus délicate, dans la mesure où "les tiraillements qui entravent toujours cette dépersonnalisation sont plus sensibles" car, invariablement, la clientèle se résume, ici, en un ensemble "d'hommes et de femmes en chair et en os"8. [...]
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