La jurisprudence a progressivement admis la notion de réticence dolosive. Elle le fait pour la première fois le 19 mai 1958, dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation où celle-ci considère que l'existence d'un dol peut être "déduit du silence volontairement gardé par un contractant". Elle réaffirme par la suite cette position, notamment dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 1971 et dans celui rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 1974.
La Cour de cassation, en admettant la réticence dolosive, écarte le principe du devoir de renseignement alors en vigueur, et consacre au contraire une obligation d'information. Celle-ci est l'obligation faite à une personne qui détient une information utile à l'autre partie, de la lui délivrer.
Il semble ainsi intéressant de s'interroger sur les relations existant entre le dol et l'obligation d'information. En effet, l'obligation d'information ayant été affirmée, un manquement à cette dernière s'apparente alors à de la réticence et peut donc être constitutif de dol.
Dans quelle mesure le manquement à l'obligation d'information est constitutif de dol ?
[...] La portée de la consécration de l'obligation d'information en matière de dol est donc considérable. Cependant, celle-ci semble peu à peu réduite par la jurisprudence récente (II). II. La limite à l'obligation d'information : le devoir de renseignement Le lien systématique existant entre le manquement à l'obligation d'information et la constitution du dol semble être progressivement remis en cause par la jurisprudence récente, celle-ci mettant en évidence le devoir de renseignement des parties contractantes, devoir étant plutôt en opposition avec l'obligation d'information La jurisprudence récente semble ainsi revenir sur les acquis en matière d'obligation d'information, ce recul étant justifié A. [...]
[...] Dol et obligation d'information - la résistance dolosive La simple réticence est par elle-même insuffisante pour constituer un dol Première chambre civile de la Cour de cassation mars 1927. La jurisprudence a longtemps refusé de consacrer la réticence dolosive. En effet, la réticence qui est, au sens de Gérard CORNU, une omission volontaire par une personne d'un fait qu'elle a l'obligation de révéler, n'était pas constitutive de dol, c'est-à-dire d'une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur au sens de vice de consentement. [...]
[...] La Cour de cassation estime ainsi, comme une partie de la doctrine, qu'il ne faut pas non plus faire preuve d' angélisme contractuel Elle ferme ainsi la voie, à juste titre, à une exacerbation encore plus prononcée de l'obligation d'information. Toutefois, la question de la limite de l'obligation d'information, au nom de la loyauté reste ouverte, puisque seule une limite portant sur la valeur réelle d'un bien a été posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2007. Elle ne saurait être la seule. Ainsi, jusqu'où doit aller l'obligation d'information ? [...]
[...] En effet, il apparaît compréhensible que le professionnel, celui-ci étant par définition, plus à l'aise dans les relations contractuelles, informe son partenaire, surtout si ce dernier est profane, avant de conclure un contrat. Cette obligation d'information profite ainsi à la partie la plus faible en protégeant son consentement. Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 1993, considéré qu'un établissement financier, donc un établissement professionnel, devait informer son client sur les risques encourus s'agissant de placements financiers sur le marché à terme. Ce raisonnement a été également adopté par la loi, dans le code de la consommation. [...]
[...] Celle-ci est l'obligation faite à une personne qui détient une information utile à l'autre partie, de la lui délivrer. Il semble ainsi intéressant de s'interroger sur les relations existant entre le dol et l'obligation d'information. En effet, l'obligation d'information ayant été affirmée, un manquement à cette dernière s'apparente alors à de la réticence et peut donc être constitutif de dol. Se pose alors la question de savoir : Dans quelle mesure le manquement à l'obligation d'information est constitutif de dol ? [...]
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