De nos jours, les sociétés commerciales ont recours à la publicité pour vanter les mérites de leurs produits, prestations, services, dans l'optique d'attirer de plus en plus de clients. On peut difficilement échapper à ce phénomène : boîtes aux lettres, affiches, la publicité se retrouve dans de nombreux endroits.
Par leur nature même, ces documents sont élogieux à l'égard de ce qu'elles essayent de faire vendre. L'achat d'un produit ou service, vanté dans ces documents, s'opère par un contrat synallagmatique, qui, par définition, oblige les parties. De fait, l'inexécution par une partie de ses obligations peut être juridiquement sanctionnée.
Néanmoins, l'achat étant de plus en plus conditionné par la publicité, les individus se livrent parfois à ce qu'on peut qualifier de « pulsions », en achetant, non pas après de multiples recherches réfléchies, mais après avoir vu le produit sur une affiche, une publicité, partiale, mais convaincante.
Il faut donc voir en quoi la jurisprudence, quoiqu'encore un peu floue, a consacré une valeur contractuelle aux documents publicitaires, tout en émettant des réserves sur d'éventuels cas d'espèce.
[...] Les documents publicitaires ont-ils valeur contractuelle ? De nos jours, les sociétés commerciales ont recours à la publicité pour vanter les mérites de leurs produits, prestations, services, dans l'optique d'attirer de plus en plus de clients. On peut difficilement échapper à ce phénomène : boîtes aux lettres, affiches etc. la publicité se retrouve dans de nombreux endroits. Par leur nature même, ces documents sont élogieux à l'égard de ce qu'elles essayent de faire vendre. L'achat d'un produit ou service, vanté dans ces documents, s'opère par un contrat synallagmatique, qui, par définition, oblige les parties. [...]
[...] Elle a été convaincue par une plaquette publicitaire vantant l'intérêt stratégique de cette galerie. Mais, au final, seulement une quinzaine (sur 40) de boutiques ont été finalement commercialisées, et, l'activité commerciale était très faible. L'acquéreur assigne la galerie en réparation, en considérant que les allégations de la plaquette constituée un engagement contractuel (car elles ont été déterminantes dans son consentement). Si la Cour d'appel lui donna raison (elle a considéré que le vendeur devait donner les renseignements sur les risques encourus), la Cour de cassation n'a pas été de cet avis et a cassé l'arrêt au motif que la valeur contractuelle du document publicitaire n'était pas caractérisée et que l'acquéreur était, par sa qualité de distributeur, averti des risques encourus En fait, il existe une corrélation entre la valeur contractuelle du document publicitaire, et l'obligation d'information. [...]
[...] seulement, la Cour a retenu que le document publicitaire en tant que tel pouvait valoir comme document contractuel. Il s'agit d'une vente entre deux professionnels. Comment dès lors expliquait la différence entre les deux arrêts rendus en moins d'un an? S'agit-il d'un revirement de jurisprudence? Là encore, il s'agit de constater que la valeur de la plaquette publicitaire dans le précédent arrêt est liée aux renseignements qu'elle portait . Alors, si on peut l'on peut voir que la jurisprudence tend à attribuer une valeur contractuelle aux documents publicitaires, il ne faut pas généraliser et prendre en considération les différentes situations possibles . [...]
[...] Ils assignent donc le vendeur en exécution d'un engagement contractuel, qui serait caractérisé par la mention de vue exceptionnelle sur la mer La Cour de cassation, confirme la Cour d'appel, et rejette les demandes des époux, au motif que les documents publicitaires (comportant la référence sur la vue promise), n'étaient ni annexés à l'acte de vente, ni visés par celui-ci. Ils n'auraient donc aucune force contractuelle. Cette exigence quant à la force contractuelle des documents publicitaires tend à montrer qu'on ne peut appliquer une valeur contractuelle à ceux-ci dans tous les cas d'espèce. En effet, dans le précédent arrêt consacrant la valeur contractuelle des documents publicitaires, il s'agit de voir que ces fameux documents étaient de nature différente . En effet, un plan de commercialisation paraît avoir un impact supérieur (légitime). [...]
[...] Or, dans le cadre d'un réaménagement, le vendeur a situé leur lot d'une telle manière qu'ils n'étaient plus en bordure d'un tel espace. Ils l'ont donc assigné en dommages-intérêts. La Cour d'appel accueillit leur demande. Le vendeur se pourvoit alors en cassation au motif qu'il n'était tenu que de délivrer que la chose vendue, et que seules les stipulations contractuelles lient les parties (en excluant donc les documents extracontractuels). La Cour de cassation rejette son pourvoi en arguant qu'en faisant figurer sur le plan de commercialisation, la mention d'espace vert, le vendeur avait souscrit un engagement et qu'il n'avait pas respecté De fait, un document publicitaire, à la base non-contractuel, a été considéré pour la Cour de cassation comme un engagement de la part du vendeur, et l'a donc inséré dans le champ contractuel en considérant cet engagement comme une obligation. [...]
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