L'affaire du sang contaminé qui a défrayé la chronique à la charnière des années 80/90 en France, mettant sur le banc des accusés médecins et responsables politiques, a posé de manière aigue le problème de la responsabilité civile du personnel médical, sur fond de médiatisation à outrance des erreurs commises par les autorités dans la gestion et la prévention de l'épidémie de Sida.
D'un point de vue strictement juridique, cette tragédie a affirmé de nouveau la distinction qui doit prédominer entre obligations de moyens et obligations de résultat, distinction qui prévaut entre autres dans le domaine médical. En effet, il est traditionnellement retenu qu'un médecin n'a qu'une obligation de moyens envers son patient, c'est-à-dire qu'il s'engage à mettre tout en œuvre pour le soigner sans pouvoir garantir la guérison. De l'autre côté, la doctrine a défini une obligation de résultat qui consiste à produire la satisfaction promise. Dès 1930, dans Traité des obligations en général, Demogue a proposé cette distinction afin de figer les conditions d'engagement de la responsabilité. Cette distinction, qui tolère des nuances intermédiaires, transcende les espèces d'obligations dont elle règle la portée en fonction de la finalité de l'obligation.
Ainsi, en quoi l'obligation de moyens diffère-t-elle de l'obligation de résultat et quelles sont les implications d'une telle classification ?
En fait, l'obligation de moyens relève d'un champ d'application spécifique qui ne nécessite pas ou qui ne peut pas fixer de résultats précis lors de l'engagement des parties contractantes. A l'inverse, l'obligation de résultat permet l'engagement sur des objectifs convenus d'avance et impose, en contre partie, au débiteur de respecter les obligations ainsi contractées.
[...] Dans cette éventualité, c'est à la charge du créancier de démontrer que le débiteur n'a pas été assez diligent dans sa tentative d'exécution de l'obligation. II. Alors que l'obligation de résultat impose une contrainte ferme au débiteur A l'inverse, l'obligation de résultat se caractérise fondamentalement par l'imposition d'une obligation clairement définie au débiteur, obligation à laquelle il lui est très difficile de déroger. Ainsi, le champ d'application de l'obligation de résultat diffère considérablement de celui de l'obligation de moyens. A. Le domaine des obligations de résultat 1. [...]
[...] L'exemple de la responsabilité civile du médecin est en général très pratique pour illustrer l'obligation de moyens. Depuis l'arrêt Mercier du 20 mai 1936, il est acquis que, par un échange des consentements qui préside à l'acte de soin, le médecin passe un contrat avec son patient. Contrat en général oral en France mais qui a tendance à devenir de plus en plus écrit du fait de l'obligation d'informer qui incombe au corps médical. Cette jurisprudence a également affirmé que le médecin n'est pas tenu d'un résultat mais il doit seulement mettre les données acquises de la science au service de son patient. [...]
[...] La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat répond clairement à un souci purement pratique. En effet, certaines obligations ne peuvent en aucun cas, ou alors ce n'est en aucune mesure souhaitable, répondre d'une obligation de résultat en raison généralement de la présence d'aléas. C'est particulièrement aigu en ce qui a trait à l'engagement de la responsabilité civile du médecin qui est tributaire dans l'exercice de son office de l'aléa thérapeutique. A l'inverse, certains engagements peuvent et doivent fixer des objectifs clairs et précis sur lesquels se sont déjà entendues les parties contractantes. [...]
[...] En cas d'inexécution du contrat, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts. La jurisprudence a complété les implications de l'obligation de résultat en se référant à une nouvelle construction sémantique : l'obligation de sécurité de résultat. Par l'arrêt de principe de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2005, une obligation de sécurité de résultat a été mise à la charge de l'employeur en matière de protection des salariés contre le tabagisme sur les lieux de travail. [...]
[...] De l'autre côté, la doctrine a défini une obligation de résultat qui consiste à produire la satisfaction promise. Dès 1930, dans Traité des obligations en général, Demogue a proposé cette distinction afin de figer les conditions d'engagement de la responsabilité. Cette distinction, qui tolère des nuances intermédiaires, transcende les espèces d'obligations dont elle règle la portée en fonction de la finalité de l'obligation. Ainsi, en quoi l'obligation de moyens diffère-t-elle de l'obligation de résultat et quelles sont les implications d'une telle classification ? [...]
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