Corrélativement à l'exécution d'un contrat de vente, le vendeur peut engager sa responsabilité en cas de défaut quant à la chose qui a été livrée. En effet, il doit la garantie des vices cachés à l'acheteur, garantie qui était, pour la doctrine traditionnelle la seule de nature à engager sa responsabilité.
La conformité est la relation qui existe entre ce qui a été convenu et ce qui a été livré : le vendeur a dès lors pour obligation de délivrer une chose en tous points égale aux stipulations contractuelles. Il y a donc deux mécanismes autonomes qui engagent tous deux la responsabilité du vendeur dans ses rapports avec l'acheteur de la chose objet du contrat : ils ont tous deux été mis en place afin d'assurer une plus grande sécurité juridique. Ce pluralisme a cependant été remis en cause notamment au niveau du droit de l'Union européenne.
Après de nombreuses tergiversations, il a été finalement décidé, par le biais de l'ordonnance du 17 février 2005, du maintien de la garantie des vices cachés et surtout de la non-confusion entre garantie des vices cachés et obligation de conformité en droit civil. La transposition de cette directive s'est borné à agir sur le terrain du droit de la consommation ou désormais est de mise un certain monisme quant aux actions susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur.
La France a ainsi, en droit civil, maintenu le cadre juridique en conservant aussi bien la conformité que la garantie des vices cachés : on est alors en présence d'une pluralité d'actions alors qu'en droit communautaire et désormais en droit de la consommation, on peut parler de monisme.
Ainsi, demeurent en droit civil deux mécanismes juridiques distincts de nature à engager la responsabilité du vendeur à savoir la garantie des vices cachés et l'obligation de conformité. Dans quelle mesure peut-on distinguer la garantie des vices cachés et l'obligation de conformité ?
[...] Une évolution serait dès lors quand même profitable mais une évolution qui ne serait que précision vis-à-vis des critères qui ont déjà été posée. [...]
[...] Affirmer que le vice doit être caché revient à traiter de sa non- apparence : il ne doit pas être apparent. A ce titre, la loi n'exige pas que le vendeur ait une attitude machiavélique mais uniquement que le vice n'était pas visible lors de la phase précontractuelle comme au moment de la signature du contrat de vente. Ainsi, le Code civil subordonne la garantie à la non-apparence du vice dans la mesure où le raisonnement civiliste admet comme solution que quand l'acheteur achète une chose avec un défaut apparent, il cautionne ce même défaut en signant le contrat et ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle inexécution du contrat du fait du vice entachant la chose. [...]
[...] Ainsi ce qui se discute c'est de savoir si l'atteinte à l'usage est acceptable ou non contrairement à ce qui se passe en matière d'obligation de conformité où seule l'adéquation du bien vendu avec le bien tel qu'il avait été défini par les parties du contrat, est étudiée. Cette notion de destination impropre est abstraite mais c'est également une notion subjective étant donné que l'on prend en compte les attentes de l'acheteur et les raisons qui l'ont poussé à contracter. Le fait que le vice rende le bien impropre à son usage est subjectif car on s'attarde sur la volonté de l'acheteur lors de la conclusion du contrat de vente. [...]
[...] On note ainsi l'existence d'un point commun entre la garantie des vices cachés et l'obligation de conformité, point commun attrayant à l'apparence. Il a également été énoncé que le vice doit être antérieur à la conclusion du contrat de vente : il s'agit du deuxième caractère qu'il doit revêtir pour que l'action en garantie des vices cachés soit jugée recevable. L'antériorité est ici un facteur de distinction pour le moins probant dans la mesure où dans l'obligation de conformité, on se place au jour même de la vente sans s'attacher à une éventuelle antériorité du défaut de conformité du bien livré. [...]
[...] En effet, la garantie des vices cachés sanctionne un vice qui atteint le bien objet du contrat de vente. L'obligation de conformité, quant à elle, s'intéresse à l'adéquation entre la chose vendue et les stipulations contractuelle : la notion de vice n'apparaît pas. On vise un défaut de conformité ce qui nous permet de dire que l'existence d'un vice s'avère être un véritable facteur de distinction entre ces deux obligations qui incombent au vendeur. B L'existence d'un vice comme facteur de distinction Il semble pour le moins primordial d'énoncer que pour que l'acheteur puisse invoquer la garantie des vices cachés à la suite de l'exécution du contrat de vente, il est nécessaire de pouvoir constater l'existence d'un vice ce qui n'est pas le cas dans l'obligation de conformité où la constatation d'un simple défaut suffit. [...]
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