L'article 1101 du Code Civil énonce que " Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose." Il donne donc par ce texte les critères principaux du contrat en général.
Cependant, il existe une multitude de contrats différents dans le monde juridique français actuel. Comme les juristes aiment à classifier, ils vont essayer de regrouper les contrats dans des catégories. Il y a tout d'abord la méthode la plus générale, celle de classer les contrats selon la branche du droit à laquelle ils appartiennent : contrats civils ou contrats commerciaux. On peut aussi classer les contrats tout d'abord selon leur objet. C'est ainsi que l'on trouve des contrats synallagmatiques et unilatéraux, des contrats à titre onéreux et à titre gratuit ou des contrats commutatifs et des contrats aléatoires. Les contrats peuvent aussi être répertoriés selon la qualité des parties qui les contractent. Ainsi il existe des contrats intuitu personae, des contrats individuels et collectifs ou des contrats de consommation et des contrats ordinaires. Les contrats peuvent aussi être rangés selon leur mode de formation. On trouve ainsi des contrats consensuels, des contrats solennels et des contrats réels mais aussi des contrats de gré à gré ou des contrats d'adhésion. Enfin, les contrats peuvent être répertoriés en fonction de leur mode d'exécution, ce qui oppose les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécutions successives. Il existe aussi une autre différenciation, qui existait déjà dans le droit romain : la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés. Aujourd'hui, elle est énoncée à l'article 1107 du Code Civil qui déclare en son premier alinéa que "Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.".
Il convient de s'intéresser plus particulièrement à cette distinction dans la mesure où cette dernière met particulièrement en valeur deux points. En effet, il y a en premier lieu en relief l'autonomie de la volonté des parties, notion chère au droit des obligations, par rapport à l'expression du législateur. En effet, par un contrat, la ou les parties s'obligent, s'engagent à respecter le contrat de par leur volonté. Elles le font par contrat nommé, bien évidemment, mais encore plus dans un contrat innommé. Dans un second lieu, cette distinction est, certes ancienne mais elle permet de mettre en valeur le renouveau des pratiques contractuelles, la naissance de nouveaux contrats.
Dans le cas des contrats nommés, la volonté des cocontractants peut être partiellement dictée par le législateur, ce qui correspond à la notion ancienne de contrat encadré par la loi (I), tandis que dans le cas des contrats innommés, la volonté des parties contractantes est à son paroxysme et permet la naissance de nouveaux contrats (II).
[...] Les contrats sui generis, quant à eux, ne se réfèrent à aucun contrat nommé, ils sont créés de toutes pièces. Le contrat d'affacturage peut être cité. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond à aucune définition : un professionnel transfère à un tiers l'encaissement des factures résultant de son activité. On peut aussi parler des contrats greffés, de contrats composés. Ce sont des contrats qui pour exister, ont en quelque sorte besoin qu'un autre contrat soit pris parallèlement à eux. [...]
[...] On peut aussi classer les contrats tout d'abord selon leur objet. C'est ainsi que l'on trouve des contrats synallagmatiques et unilatéraux, des contrats à titre onéreux et à titre gratuit ou des contrats commutatifs et des contrats aléatoires. Les contrats peuvent aussi être répertoriés selon la qualité des parties qui les contractent. Ainsi il existe des contrats intuitu personae, des contrats individuels et collectifs ou des contrats de consommation et des contrats ordinaires. Les contrats peuvent aussi être rangés selon leur mode de formation. [...]
[...] Mais cela ne suffit pas à mettre en danger les contrats innommés. Certains sont même très célèbres. On peut ainsi penser au contrat innommé sui generis : le contrat d'image. Il a réellement été adopté par la pratique et non des moindres puisqu'il s'agit de celle qui montre et non celle réservée à un petit groupe de professionnels par exemple. On peut ainsi penser à la grande histoire médiatique concernant le contrat d'image qu'avait Harry Roselmack avec la chaîne Canal + alors qu'il devait présenter le Journal Télévisé de TF1. [...]
[...] On peut aussi citer le contrat de référencement. Celui-ci lie des fournisseurs à une centrale de distribution. Du fait que les contrats innommés sont l'expression même de la volonté des parties, ils sont très nombreux. Des auteurs comme Terré, Simler ou Mallaurie, ont donc créé deux sous catégories : les contrats complexes ou mixtes et les contrats sui generis ou contrats sur mesure. Les contrats complexes allient plusieurs contrats nommés. Ainsi le contrat de location de coffre-fort est à la fois un contrat de louage et un contrat de dépôt. [...]
[...] La distinction, héritage du droit romain Dans le droit romain, la dénomination du contrat était une condition de sa validité. En effet, le droit romain était très procédural. Pour qu'un droit existe, il fallait qu'il y ait une action en justice qui y soit liée. Or le nombre de celles-ci était limitatif. Pour qu'un contrat soit valable, pour qu'il fasse naître des obligations, il fallait donc qu'une action en justice soit accordée pour lui en cas de litige. Il fallait que le contrat soit en quelque sorte reconnu par la Justice. [...]
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