En matière de cautionnement, il apparaît clairement qu'à notre époque la tendance est à la protection de la situation économique du débiteur et, par voie de conséquence, à celle de son garant. La mise en place du principe de proportionnalité du contrat de cautionnement en est l'illustration.
Le cautionnement se définit comme un acte par lequel une personne appelée « caution » s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties (le débiteur) au profit de l'autre (le créancier).
Ainsi, en cas de défaillance de ce débiteur, la caution devra payer à sa place. Il arrive cependant que la caution s'engage à payer des sommes dont le montant excède celui de ses ressources personnelles. On parle ainsi de « cautionnement disproportionné ». Un cautionnement disproportionné pouvant aboutir à la ruine du garant, le législateur et la jurisprudence ont mis en place un système permettant à la caution de se dégager d'une telle situation. L'exigence de la proportionnalité du cautionnement par rapport au patrimoine du garant a donc pour but de protéger la caution, faisant ainsi passer les intérêts du créancier au second rang. Cette exigence est devenue le moyen de défense privilégié des cautions ne pouvant pas respecter leurs engagements.
[...] Cette solution n'avait que peu d'utilité en pratique puisque les cautions cherchent surtout à se décharger de leur engagement contracté avec le créancier. Par une décision du 8 octobre 2002, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation semble vouloir limiter la portée de l'article L 313-10 du Code de la Consommation. En effet, craignant la multiplication des actions en justice, la jurisprudence «Nahoum» est venue encadrer le nouveau régime de sanction des cautionnements disproportionnés. La Cour de Cassation ici n'exige plus, comme dans l'arrêt Macron que la caution démontre que son engagement était disproportionné. [...]
[...] Cependant, la caution répondant aux critères exigés par l'article L313-10 ne peut invoquer cette exception que dans certaines conditions. Tout d'abord, l'appréciation de la situation de la caution doit se faire au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. Autrement dit, il est impossible pour la caution de parler de cautionnement excessif, lorsque la sûreté n'était pas disproportionnée au moment de sa souscription, mais qu'elle l'est devenue ultérieurement en raison d'une modification de sa situation financière. Ensuite, la caution doit être insolvable c'est-à-dire qu'il faut qu'au jour du paiement elle ne puisse pas payer. [...]
[...] La première concerne les personnes pouvant se prévaloir d'une disproportion en matière de cautionnement. Dans la loi du 1er août 2003, il n'est pas fait mention de la situation où la caution serait une personne morale. Antérieurement à l'arrivée de cette loi la règle était de ne pas appliquer le principe de proportionnalité du cautionnement aux personnes morales. Devant le silence du législateur, la règle antérieure sera donc appliquée et la personne morale ne pourra pas se prévaloir de l'article L 341-4 du Code de la Consommation en cas de disproportion entre son cautionnement et sa situation financière. [...]
[...] La mise en place du principe de proportionnalité du contrat de cautionnement en est l'illustration. Le cautionnement se définit comme un acte par lequel une personne appelée caution s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties (le débiteur) au profit de l'autre (le créancier). Ainsi, en cas de défaillance de ce débiteur, la caution devra payer à sa place. Il arrive cependant que la caution s'engage à payer des sommes dont le montant excède celui de ses ressources personnelles. [...]
[...] L'article prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La règle reste la même, mais les personnes pouvant s'en prévaloir et les sanctions changent. Concernant les personnes susceptibles de se prévaloir de l'article, le législateur parle de personnes physiques ainsi il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un consommateur. Le législateur ne précise pas non plus si cette personne physique doit être une caution profane pour se prévaloir de l'article. [...]
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