La rupture du contrat est source d'un contentieux important. Pendant longtemps, celle-ci n'a été soumise qu'au droit commun. La rupture brutale pouvait alors être sanctionnée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, voire sur le fondement de l'article 1382 du même Code. La situation actuelle est plus complexe : l'ancien système demeure, mais vient s'ajouter un niveau supplémentaire. Le droit commun et le droit de la concurrence encadrent la rupture brutale des relations commerciales établies.
Y a-t-il détournement par les acteurs économiques de l'interdiction de la rupture brutale des relations commerciales établies ?
[...] Il faut également tenir compte, bien entendu, des délais juridictionnels qui ne nous donnent qu'un aperçu d'une réalité passée (de 3 ans voire plus). Une autre interprétation peut cependant être proposée : les contractants peuvent avoir intégré l'article L 442-6 du Code de commerce dans leur stratégie. Les dommages-intérêts résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ne correspondraient ainsi qu'au prix de la rupture. L'on assisterait ainsi à un monnayage de la rupture brutale des relations commerciales. Les agents économiques pourraient alors procéder à un calcul coûts-avantages qui les mènerait à privilégier la rupture brutale. [...]
[...] Alors qu'il était à l'origine destiné à ne s'appliquer qu'aux relations entre fournisseurs et centrales d'achat, son champ d'application a été étendu pour s'appliquer aux situations les plus diverses. Son originalité ne vient pas tant du fait qu'il encadre la rupture des relations commerciales, sujet ancien et établi, mais les circonstances qui entourent cette rupture. En effet, ce texte vient sanctionner la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et non la rupture elle-même, en imposant le respect d'un préavis suffisant. [...]
[...] Ce système vient ainsi limiter la liberté de rupture. L'on assistera ainsi, dans la pratique, à des propositions de préavis bien supérieures à ce que le juge aurait pu imposer, en raison de la crainte du cocontractant de se voir sanctionner. On notera par ailleurs que cette sanction a un impact véritable sur les PME, pour lesquelles les dommages-intérêts infligés peuvent représenter des sommes très importantes. A l'inverse, les sociétés de taille plus importante subissent un impact moindre, ce qui rend la sanction moins dissuasive. [...]
[...] Cette observation a mené une partie de la jurisprudence à se prononcer en faveur d'une indemnité de cessation des relations commerciales établies, alternative au préavis. Cette situation pourrait d'ailleurs être à la fois bénéfique au marché, puisque la victime de la rupture serait incitée à se reconvertir plus rapidement, et bénéfique à la victime elle-même dans le cas où elle se reconvertirait effectivement plus rapidement que prévu le rallongement artificiel de la relation commerciale L'article L442-6 du Code de commerce pourrait être détourné en sens inverse. [...]
[...] Le détournement de l'interdiction de la rupture brutale des relations commerciales établies de l'article L. 442-6 Ccom Introduction La question de la rupture brutale des relations commerciales établies fait l'objet de débats soutenus aussi bien au niveau du législateur, de la jurisprudence que de la pratique. Elle reflète les évolutions majeures du droit des contrats, comme son empiètement sur les droits spéciaux - notamment sur le droit de la concurrence - ou le développement d'un mouvement de solidarité contractuelle qui mènerait à une coopération entre les cocontractants. [...]
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