La possibilité de désigner un tiers en vue de la détermination du prix est prévue à l'article 1592 du Code civil : le prix « peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente ».
Ainsi, le Code civil autorise la détermination du prix dans le contrat de vente, condition ad validitatem, par un tiers. Dès lors, il ne dépend plus de la volonté des parties. C'est une autre alternative laissée aux parties que celle de l'article 1591 du Code civil qui dispose que « le prix doit être déterminé et désigné par les parties ».
[...] les qualités exigées du tiers pour la validité de la désignation A priori, quiconque peut être désigné par les parties comme tiers dès lors qu'il accepte de fixer le prix de la vente. En réalité, le problème majeur est exigence d'indépendance, d'impartialité, de neutralité du tiers de sorte qu'un lien de dépendance entre un tiers et l'une des parties est sanctionné par la nullité pour indétermination du prix. Mais il est somme toute difficile de trouver à la fois un expert en la matière aux connaissances techniques pointues sur le cas et dénuées de tout lien avec les parties. [...]
[...] Il parait indispensable avant tout de déterminer la qualité juridique de ce tiers chargé par les parties de fixer le prix de la vente. Le Code civil emploie le terme d'arbitrage, mais malgré le texte il ne s'agit pas d'un arbitrage, l'arbitre ayant pour mission de trancher une contestation, ce qui n'est pas le cas ici (Civ 3e, 4mars 1998). Il ne s'agit pas non plus d'un expert, l'expert ayant pour office de donner au juge des avis consultatifs tandis qu'ici son évaluation est définitive. [...]
[...] La fonction du tiers Le rôle du tiers désigné dans les conditions de l'article 1592 du Code civil est évidemment de fixer le prix de la vente. Cette mission appelle un certain nombre de précisions sur les pouvoirs dont il dispose à cet effet, ainsi que sur ses obligations, et sur le contrôle éventuel de sa décision. A. pouvoir et obligation -en vertu d'art 1592 : le tiers n'est pas obligé d'accepter la mission qui lui est proposée. Mais s'il l'accepte, il doit s'en acquitter et indiquer le prix de façon précise. [...]
[...] Enfin, si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom de la personne qu'elles veulent charger de fixer le prix après la signature du contrat de vente, on considère qu'il n'y a pas d'accord sur le prix et donc la vente n'est pas formée (Civ 1re mai 1984). Il est à noter que l'effet de la désignation est de transférer la propriété et les risques dans la mesure où il y a un accord sur la chose et le prix. [...]
[...] À défaut du respect de limitation de ses compétences, il agit au-delà des limites de son mandat et les mandants (parties vente) ne seraient pas être tenus par son évaluation. -pouvoir d'interprétation (CA paris septembre 2004) -le tiers a enfin la compétence de fixer un prix dont le caractère est obligatoire. En effet, la détermination du prix est définitive et s'impose aux parties (Com 1952). Ce caractère se justifie par la force de l'article 1134 du Code civil. Dès lors, le juge ne peut modifier les estimations du tiers. Il ne peut intervenir si le prix lui semble exagéré ou trop faible. Demeure des exceptions : B. [...]
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