Depuis l'antiquité, la question de la détermination du prix revêt un aspect primordial. En témoignent les travaux d'Aristote, relatifs à la question du juste prix, repris en leur temps par Saint Augustin puis par Saint Thomas d'Aquin. Dans une perspective plus moderne, le législateur, s'est intéressé à la question en 1945 dans le cadre du système dit des prix administrés, puis en 1986 avec la célèbre ordonnance du 1er décembre substituant à l'ancien système, le principe de liberté des prix.
Le prix est dans cette perspective le résultat de la confrontation de l'offre et de la demande et répond par conséquent aux postulats de l'analyse classique de l'économie. En effet, tant à l'échelle macroéconomique que microéconomique, le prix est le fruit de la confrontation d'intérêts antagonistes. Il revêt par conséquent, un aspect bilatéral en ce sens qu'il résulte, dans le cadre des rapports contractuels, d'un accord de volonté. Aussi l'article 1108 du code civil, exige-t-il au titre des conditions de validité du contrat, « un objet certain qui forme la matière de l'engagement ». Le prix, représente en effet, l'objet de l'obligation de l'une des parties et au regard de son cocontractant, la cause de son engagement. Enfin selon une acception plus familière, la contrepartie de son engagement. Dès lors, il est parfaitement concevable que la détermination du prix soit le fruit de la libre négociation des contractants. A raisonner sous l'angle de la vente, le vendeur entend vendre au plus cher, l'acheteur, acheter au moins cher. Au terme de cette négociation devrait résulter un prix qui satisfasse au mieux les intérêts de chacune des parties. Ce schéma idéal vient buter contre des contraintes d'ordre économique. En effet, le prix, est souvent, dans les faits, le résultat, non pas d'une négociation équilibrée, mais davantage la manifestation du pouvoir unilatéral de l'un des contractants. Ces considérations expliquent pour une part importante la fertilité du contentieux lié à la question de la détermination du prix.
[...] L'idée était de sanctionner non plus l'indétermination du prix mais la fixation abusive du prix. Néanmoins, le recours à l'article 1134 al 3 du Code civil en lieu et place de l'article 1129 aurait pour effet de déplacer la question de la détermination du prix du stade de la formation du contrat à celui de l'exécution du contrat. Il entrainerait du même coup la disparition de la sanction classique, la nullité, au profit de la mise en œuvre des sanctions attachées à l'inexécution du contrat. [...]
[...] Aynès unilatéralisme ne rime pas avec arbitraire. En effet, la jurisprudence en 1994 puis en 1995 a fixé une limite à la faculté de détermination unilatérale du prix. Ce dernier rempart tient dans l'abus. Toutefois, bien qu'emprunt d'une volonté de protection des intérêts de la partie faible, le régime mis en place par les arrêts de 1995 pêche par manque d'efficacité. En effet, il lui est reproché de rendre inoffensives les nouvelles armes placées aux mains du juge. Car dès lors que le contentieux relatif à la détermination du prix est déplacé de la formation à l'exécution du contrat, le rôle du juge dans le contrôle du prix se renouvelle. [...]
[...] La jurisprudence fixe dans l'abus la limite du pouvoir de détermination unilatérale du prix par le créancier mais nous laisse orphelin de toute définition de l'abus. Aussi la doctrine tente-t-elle de théoriser l'abus. Une première conception reviendrait à faire procéder l'abus de l'excès. Néanmoins, comme le souligne le Professeur Terré ce n'est pas l'excès qui est sanctionné mais le prix abusif. En effet, suppose un manquement à la confiance légitime placée dans le maître du prix par le cocontractant partie faible. [...]
[...] La réfaction viendrait selon le professeur De Vincelles s'ajouter à l'éventail classique des sanctions. En effet, il convient de maintenir la résiliation dans les cas notamment ou en dépit du bon vouloir des parties, le contrat est voué à l'échec. Dans les cas, plus encore, où serait sanctionné un comportement grave du créancier. Le professeur Denis Mazeaud est également favorable à telle solution. De fait, au regard de la jurisprudence, les juges ne font qu'une application modérée de leur faculté de réfaction du prix et font montre d'une grande maitrise des concepts d'abus et d'excès. [...]
[...] Outre, les contrats d'entreprises, pour lesquels la détermination du prix n'est pas une condition de validité, la jurisprudence récente étend la solution dégagée en 1995 au domaine le plus large possible. La seule exception tenant aux dispositions légales particulières (la vente, le bail, le contrat de travail, le contrat d'assurance pour le montant de ma prime d'assurance art. L 112-4 code des assurances). Néanmoins, même en matière de vente la jurisprudence a admis que le contrat fasse référence au prix en vigueur au jour de la livraison dès lors que ce prix est déterminable indépendamment de la volonté du fournisseur (1ere civ déc. [...]
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