"Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser". La célèbre citation de Don Corleone, dans le film Le Parrain, laisse penser que le contrat proposé par le chef de la mafia sera d'office déséquilibré, parce qu'il est imposé par la force et ne laisse aucune marge d'expression à la volonté de la contrepartie. En revanche, mis à part ce cas anecdotique, le contrat dans sa naissance et sa constitution représente un échange de consentement des parties, selon les principes de la liberté de négociation et de l'autonomie de la volonté. Comme le souligne la définition du contrat dans l'article 1101 du Code civil, "le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose".
Cette définition pose un postulat que les parties sont égales et libres, et de ce fait il apparaît inconcevable qu'une de ces parties s'engage, en connaissance de cause, à signer un contrat déséquilibré qui desserve ses intérêts propres. Pourtant, même s'il est difficilement concevable juridiquement, le déséquilibre contractuel existe in concreto, principalement parce que le contrat revêt une force obligatoire qui peut engendrer des situations où l'une des parties contractantes est liée à se tenir à des engagements qu'elle n'aurait pas voulus.
Dans ce cadre, le but de l'étude qui suit est d'analyser dans une première partie le passage de l'équilibre, principe supposé fondateur du contrat, à un déséquilibre contractuel. Les deux situations de déséquilibres détaillées seront la lésion, ou déséquilibre d'office qui nait dès la naissance du contrat par les vices du consentement, et le déséquilibre factuel, qui intervient par la suite, à cause de changements ou d'imprévisions. La deuxième partie de l'étude vise à examiner les possibilités de rétablissement de l'équilibre, en vue de sauver l'essence même du contrat, avec, avant tout, la renégociation voulue qui est une véritable expression de bonne foi et de galanterie, et la renégociation forcée ou automatique, et ses différentes modalités.
[...] Dans l'Arrêt Voyages sur Mesure[12], la société Voyages sur mesure a été condamnée à retirer certaines clauses de ses conditions générales de vente qui lui permettaient d'exécuter tardivement son contrat (le voyagiste honorait les commandes dans la limite des places disponibles, la confirmation de la commande doit être faite par courrier, alors qu'elle peut être faite par voie électronique, etc.). Ces clauses avaient pour conséquence de rompre l'équilibre initial du contrat, en permettant une exécution tardive synonyme de véritable déséquilibre contractuel. Dans le même cadre, la mauvaise exécution d'un contrat s'entend comme une exécution défaillante ou défectueuse des clauses du contrat, avec ces prestations non-conformes à leur description lors de la formation du contrat. [...]
[...] Aussi, comme le soulignent L.Szuskin et J.L. Juhan[18], il est difficile d'introduire ces clauses dans le cas de prestations groupées ou complexes où il devient compliqué d'effectuer des comparaisons. En dernier lieu, les clauses de sauvegarde permettent au contrat d'être adaptable à un changement de conjoncture, et elles ont une portée générale permettant de contrer le risque de déséquilibre contractuel. Cette clause définit les circonstances entourant la constitution du contrat, pour étudier par la suite les effets de l'imprévision sur le contrat et la procédure à suivre dans ce cas. [...]
[...] du 30 mars 1916 Rec. Lebon p Arrêt UFC Que choisir Voyages sur mesure, TGI Bobigny mars 2006 [13]Article 1722 du Code Civil : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement [14]Article 1138 du Code Civil L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. [...]
[...] La renégociation serait alors voulue, et elle n'est possible que dans le cas où les deux parties sont d'accord. Dans des cas pareils de déséquilibre, les contractants effectueront les avenants nécessaires et concluront donc un nouvel accord qui remplacera le précédent, lorsque certaines dispositions du contrat ne correspondent plus à la réalité ou la conjoncture de la relation actuelle. Par exemple, un producteur qui entretient des relations satisfaisantes avec un sous- traitant peut légitimement se demander quelle est l'utilité de détériorer sa relation avec un prestataire compétent à cause d'un déséquilibre contractuel. [...]
[...] En partant de cette définition-là, on peut saisir un premier cas de déséquilibre, qui pourrait être causé par un mirage ou une fiction de l'équilibre. Le déséquilibre contractuel serait en fait une situation à laquelle le contrat aboutit d'office, avec l'une des parties qui croit avoir donné son consentement à un équilibre, mais cet équilibre n'existe en fait pas et ne serait que fiction. D'une certaine façon, il y a donc tromperie, voire supercherie, sur la notion d'équilibre. Comme le contrat aboutit d'office à une situation de déséquilibre contractuel, il est légitime d'affirmer que le consentement que l'une des parties contractantes a donné est biaisé, et donc non valide. [...]
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