Certaines dérogations ne sont qu'apparentes et sont davantage des atténuations au principe de l'effet relatif des contrats que des exceptions (I). D'autres, à l'inverse, constituent des dérogations réelles au principe de l'effet relatif des conventions et à ce titre sont susceptibles de le remettre en cause (II)
[...] L'article 1120 permet en effet que l'on se porte fort pour un tiers "en promettant le fait de celui-ci". Il existe en pratique une différence fondamentale entre la promesse pour autrui, véritable dérogation à l'effet relatif, et la promesse de porte-fort : la promesse de porte-fort ce n'est pas l'engagement d'autrui, c'est la promesse qu'autrui s'engagera. Le porte-fort promet donc personnellement à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à l'égard de celui-ci. Le tiers n'est ainsi aucunement lié par la promesse. [...]
[...] Ces deux formules aboutissaient à une application restrictive de la stipulation pour autrui en la limitant soit au cas de la donation avec charge (donation faite à une personne à condition qu'elle serve une rente viagère à une autre) soit au cas de l'adjonction au paiement c'est à dire lorsque le stipulant a stipulé en même temps pour lui-même et pour autrui. L'article 1121 consacre également la possibilité de révocation de la stipulation pour autrui par le stipulant tant que le tiers bénéficiaire ne l'a pas accepté. Les besoins de la pratique ont conduit la jurisprudence à étendre de façon prétorienne les exceptions posées à l'article 1121. [...]
[...] La représentation qu'elle soit parfaite ou imparfaite est plutôt une atténuation du principe de l'effet relatif qu'une véritable exception. Le principe de l'effet relatif est contrarié également en apparence par la promesse de porte-fort qui permet le transfert conditionnel de droits et obligations au profit ou à la charge d'un tiers. B. La promesse de porte-fort : une promesse de l'engagement futur d'autrui L'article 1119 du Code civil prohibe le mécanisme de la promesse pour autrui : "on ne peut en général, s'engager en son propre nom que pour soi- même". [...]
[...] Ces dérogations n'ont pas en effet une force et une portée suffisantes pour aboutir à une remise en cause du principe. Il en va tout autrement de certaines dérogations à l'effet relatif des contrats qui peuvent être qualifiées de réelles et qui ont été dégagées tant par le législateur que par la jurisprudence. II. Les dérogations réelles au principe de l'effet relatif des conventions La règle énoncée à l'article 1165 du Code civil qui dispose que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peut en produire aucun à l'égard des tiers connaît trois exceptions majeures. [...]
[...] L'extension du mécanisme de la stipulation posait dès lors un problème au regard des dispositions expresses du Code civil en matière d'effet relatif du contrat. La doctrine classique a tenté de présenter la stipulation pour autrui comme une dérogation purement apparente au principe de l'effet relatif. Les auteurs ont essayé de rapprocher la stipulation pour autrui du système de la gestion d'affaire dans laquelle le stipulant agit de son propre chef dans l'intérêt du bénéficiaire. En conférant au tiers un droit contre le promettant, le stipulant gère donc ses affaires. [...]
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