A l'heure actuelle, les insuffisances de cette responsabilité contractuelle hypertrophiée (I) apparaissent au grand jour. Toute la conception jurisprudentielle forgée à partir de l'arrêt de la Cour de cassation, Compagnie générale Transatlantique de 1911 est donc à revoir ; il est alors nécessaire d'envisager des alternatives du « forçage » du contrat (II)
[...] II Les alternatives au forçage du contrat La Cour de Cassation ne pouvait rester insensible aux critiques et aux effets pervers de l'obligation contractuelle de sécurité. Toutefois, elle n'a pas véritablement suivi la doctrine qui depuis longtemps réclamait le retour de la sécurité dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Il faut ainsi envisager le réaménagement de l'obligation contractuelle de sécurité par la Cour de Cassation avant de s'intéresser aux propositions doctrinales qui tendent d'une manière ou d'une autre à décontractualiser l'obligation de sécurité ces développements mettant en évidence un futur dépassement de la distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle. [...]
[...] Dans ce même arrêt, la Cour de Cassation a semblé poser un principe général de responsabilité contractuelle du fait des choses qui ne serait pas autre chose que le pendant de l'article 1384 al en matière contractuelle. Cette nouvelle politique jurisprudentielle de la Cour de Cassation fera l'objet d'autres développements, mais il est intéressant de noter déjà, que sous la pression de la doctrine (sans pour autant qu'elle en reprenne les idées), la haute juridiction tend à réaménager l'obligation de sécurité, en lui conservant toutefois, sa nature contractuelle. [...]
[...] préc. Cf. J. Carbonnier : ouvrage préc ; P. Jourdain : art. préc. ; Ph. Rémy : art. préc. ; Ph. [...]
[...] Atténuations Il nous faut tout d'abord effectuer un bref retour sur la question du fondement des obligations renforçant le contenu du contrat ; Si la jurisprudence semble fonder ces atteintes au principe de la force obligatoire sur l'article 1135 du Code Civil, un nombre grandissant d'auteurs estiment que si l'obligation de sécurité doit être rattachée à l'article 1135, l'obligation d'information découlerait plutôt du devoir d'exécution de bonne foi des conventions (art al. [45]. Il s'agirait donc d'une application du devoir plus général de collaboration entre les parties découlant de la bonne foi et devant dominer les rapports contractuels. [...]
[...] préc. Cf. G. Viney : Rapport de synthèse, Colloque de Chambéry, l'obligation de sécurité D. Mazeaud : Le régime de l'obligation de sécurité, art. préc. Civ janvier 1995, D note Jourdain Cf. Ph. Le Tourneau et L. Cadiet : ouvrage préc. [...]
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