C'est un moyen de circulation par changement de débiteur avec protection du créancier.
Quelle que soit l'origine de sa dette, contractuelle ou délictuelle, il arrive que le débiteur soit en mesure de faire payer par un autre. Le plus souvent, c'est parce que cet autre lui doit lui-même une dette identique et qu'on aboutit ainsi à une simplification : par exemple le débiteur d'une somme d'argent, à qui un tiers doit des fonds, lui demandera de payer directement son créancier ; ou encore le débiteur d'une prestation « sous-traite » auprès d'un tireur qui l'exécutera directement au profit du créancier.
Il s'agit donc toujours d'un transfert d'une dette envisagée isolément. Ce transfert ne peut être imposé au créancier contre son gré car un tiers qu'il n'a pas choisi ne présente pas nécessairement à ses yeux les mêmes qualités et garanties que le débiteur. La protection du créancier est donc toujours assurée. Elle peut l'être par deux moyens : ou bien le transfert nécessite l'accord du créancier ou bien le transfert ne libère pas le débiteur initial qui continue de répondre envers le créancier de la bonne exécution de la dette. Parfois, les deux moyens se cumulent, comme dans les cas de la sous-traitance.
[...] Il est également certain que même dans le cas où il ne s'est engagé que parce qu'il était lui-même débiteur du délégant, il ne peut pas opposer au créancier délégataire les vices de cette dette qui n'est que la cause de son engagement (Com juin 1994, Bull.civ. IV n°225, RTD civ ; Com.22 avril 1997, Bull.civ. IV sauf s'il a précisé dans cet engagement ne s'obliger que dans la limite de ce qu'il devait au délégant (Civ.1re décembre 1981, Bull.civ. I n°374). Donc le débiteur délégué ne peut pas opposer au créancier délégataire les vices de sa propre dette envers le délégant, cause de son engagement. [...]
[...] Notamment, elle accompagne souvent la vente d'un bien dont le prix n'était pas encore entièrement paye. L'acquéreur du bien (par exemple un immeuble financé au moyen d'un prêt en cours) va reprendre à son compte les échéances futures. Ou encore, si l'immeuble avait été acheté en viager l'acquéreur va s'engager à payer désormais la rente viagère. Dans ces hypothèses, le vendeur (débiteur originaire du crédit ou de la rente) est le délégant, l'acquéreur est le délégué et le créancier des échéances futures est le délégataire (Civ.1re mars 1992, Bull.civ. I n°84). [...]
[...] Ce transfert ne peut être imposé au créancier contre son gré car un tiers qu'il n'a pas choisi ne présente pas nécessairement à ses yeux les mêmes qualités et garanties que le débiteur. La protection du créancier est donc toujours assurée. Elle peut l'être par deux moyens : ou bien le transfert nécessite l'accord du créancier ou bien le transfert ne libère pas le débiteur initial qui continue de répondre envers le créancier de la bonne exécution de la dette. [...]
[...] Parfois, les deux moyens se cumulent, comme dans les cas de la sous-traitance. Le principal mécanisme assurant ce transfert est la délégation mais un transfert presque analogue peut aussi résulter, plus ou moins directement, d'autres mécanismes (II). I. La définition Art à 1276 du Code civil Définition : La délégation est l'opération par laquelle le débiteur délègue au créancier un tiers qui reprend la dette à son compte et devient donc le nouveau débiteur. Le débiteur originaire s'appelle le délégant ; le nouveau débiteur s'appelle le délégué ; le créancier à qui l'on délègue ainsi un nouveau débiteur s'appelle le délégataire. [...]
[...] IV n°137, D ; la dsitnction entre délégation et indication de paiement Defrénois 2000.193 Cependant, si le mandataire n'effectue pas ce paiement dans les conditions prévues et sans raison valable, alors qu'il disposait des fonds nécessaires, il engage sa responsabilité sur le plan contractuel envers son mandant, le débiteur (qui devra par exemple supporter des indemnités de retard parce que le paiement n'a pas été fait en temps utile), et sur le plan délictuel envers le créancier (qui se heurte par exemple ensuite à l'insolvabilité du débiteur) (Com.19 avril 1985, bull.civ.IV n°118). Le débiteur peut donc révoquer ce mandat et interdire au tiers de payer (Com novembre 1978, bull.civ. IV n°271). Mais s'il le fait sans raison, il engage sa responsabilité envers le créancier qu'il doit non seulement payer, mais encore indemniser du retard ainsi provoqué. [...]
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