Le consensualisme et la force obligatoire des conventions comptent parmi les assises fondamentales de la théorie générale des obligations qui attribue une grande force à l'échange des consentements. La seule rencontre de volontés emporte des conséquences importantes pour les parties cocontractantes.
Différentes solutions ont alors été proposées pour atténuer cette situation. Outre l‘obligation d'information et de conseil, le Législateur a imposé le recours à un formalisme particulier en imposant la rédaction de certains contrats par un officier public.
S'apercevant que ce dispositif, bien qu'efficace, était insuffisant, il a donné au consommateur non pas l'assistance d'un conseil mais l'assistance du temps. L'objectif premier était d'assurer aux cocontractants potentiels le temps de la réflexion.
La Loi a ainsi répondu aux attentes des parties qui désirent parfois conclure le contrat sans s'engager immédiatement, pouvoir revenir sur leur parole, se donner un temps de réflexion sans pour autant perdre la possibilité de contracter ; en d'autres termes que leurs engagements n'emportent pas toutes les conséquences radicales que notre droit leur fait produire.
Cependant, le Législateur a conscience de l'entorse apportée aux grands principes de droit civil précités. Son malaise se manifeste à travers l'utilisation de termes divers et variés pour caractériser ce temps de réflexion. On peut notamment relever des expressions telles que délai de réflexion, droit de repentir, droit de rétractation, faculté de renonciation…
On peut alors légitimement se demander quelles sont les techniques juridiques utilisées pour protéger la réflexion.
A priori, il existe deux techniques distinctes :
- le délai de réflexion au sens strict : le délai laissé au cocontractant pour donner son consentement plein et entier.
- le droit de rétractation : faculté laissée au cocontractant après l'échange des consentements pendant un certain temps de revenir sur son engagement.
L'évènement déterminant de la qualification est donc la formation du contrat. L'enjeu de la distinction n'est pas anodin dans la mesure où, sauf clause particulière et expresse, elle détermine le transfert de propriété et des risques. Il convient donc d'envisager successivement la réflexion avant la formation du contrat (I) et la rétractation après la formation du contrat (II).
[...] -limites En cas de versement d'une indemnité d'immobilisation, la portée du délai de réflexion est notoirement réduite. Ainsi, plus l'indemnité sera élevée, plus le bénéficiaire sera incité à acheter dans la mesure où, s'il ne lève pas l'option dans le délai, le promettant se trouve dégagé de la promesse tout en conservant l'indemnité d'immobilisation. Si le promettant se rétracte pendant le délai d'option ou s'il dispose de son bien en faveur d'un tiers pendant ce même délai, il manque à une obligation de faire (maintenir son consentement à la vente) et le bénéficiaire ne peut espérer que des dommages et intérêts comme la Haute Juridiction, réunie en sa troisième chambre, l'a reconnu dans un arrêt en date du 15 décembre 1993[5]. [...]
[...] Délai de réflexion à cause du caractère exécutoire de l'acte authentique. Cass com, 30/10/2000, Contrat, concurrence, consommation,2001, 21. Civ 1ère 15/02/2000, RTD civ 2OOO, p 564. (acquisition d'un terrain agricole par les époux Renard - exploitation d'un cheptel tout en laissant se propager une maladie -dédit- exploitation ultérieure impossible- les vendeurs ne démontrent pas la mauvaise foi. Civ 1ère, 10/06/1992, Ct, conc, cons 92 195. Un contrat de vente conclu après un démarchage est formé dès la commande. CJCE, 22/04/1999, Travel Vac, Affaire C-423/97, Rec. [...]
[...] Il regrette et souhaite se rétracter. Les personnes qui ont contracté après avoir subi un démarchage par téléphone, même si elles se sont rendues sur place bénéficient de la faculté de revenir sur leur engagement pendant sept jours. les contrats de crédit à la consommation La loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine des opérations de crédit consenties à titre habituel par des personnes physiques ou morales, dite Loi Scrivener dispose que dans un délai de sept jours à compter de son acceptation, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. [...]
[...] Ce délai impératif varie selon les opérations. Ainsi, la Loi du 12 juillet 1971 impose un délai de 6 jours pour le contrat d'enseignement à distance, l'article L 311-8 du Code de la Consommation un délai de 15 jours pour les crédits à la consommation et l'article L 312-10 un délai de 30 jours pour les contrats de crédit immobilier. Cette obligation imposée par la Loi permet aux bénéficiaires de l'offre d'éviter de s'engager précipitamment sous pression commerciale. Cependant, si l'offrant ne respecte pas les prescriptions légales et révoque son offre pendant le délai, le destinataire de l'offre ne peut obtenir que des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle à la condition sine qua non qu'il prouve l'existence d'un préjudice. [...]
[...] Dans la mesure où la bonne foi est toujours présumée, la difficile preuve de la mauvaise foi incombera au bénéficiaire de la promesse. Le délai de réflexion ne sera donc efficace que si le promettant respecte les termes de la promesse. la promesse synallagmatique de vente ne valant pas vente L'article 1589 du Code civil dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix Cependant, les parties peuvent parfaitement convenir de vendre un bien à un certain prix tout en reportant la formation de la vente. [...]
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