délai de l'offre, limitations du droit de rétractation, principe de liberté contractuelle, ordonnance du 10 février 2016, autonomie de la volonté, conclusion d'un contrat, articles 1115 et 1116 du Code civil, devoir de bonne foi, article 1100-1 du Code civil, article 1104 du Code civil
Le contrat est un acte juridique dont l'importance est majeure au sein du droit des obligations. En effet, il s'agit d'une convention créatrice d'obligations qui, en conséquence, fait l'objet d'une législation stricte concernant sa formation, ses conditions de validité et ses interprétations, législation massivement réformée par l'ordonnance du 10 février 2016. Il faut cependant retenir qu'un élément essentiel de la formation du contrat se retrouve dans le consentement, qui s'exprime par l'acceptation par un destinataire d'une offre émise par un sollicitant, c'est-à-dire un offrant.
Cette offre renvoie à une manifestation de volonté, expresse ou tacite, par laquelle l'offrant proposent à un ou plusieurs destinataires, déterminés ou non, la conclusion d'un contrat à certaines conditions. Une offre ne pouvant être perpétuelle dans le temps, elle est soumise à un délai, une durée durant laquelle elle est valable, avant qu'elle ne soit rétractée par l'offrant ou ne devienne caduque faute d'acceptation ou suite au décès de celui qui l'a émise.
[...] Apparait alors une contradiction nette entre la notion de délai de l'offre et celle de la liberté contractuelle : comment le sollicitant pourrait-il entièrement exercer sa liberté contractuelle s'il ne peut retirer son offre alors même qu'il ne souhaite plus contracter ? En effet, si chaque individu est libre d'émettre une offre qui traduit sa volonté de contracter conformément au principe de la liberté contractuelle, certaines restrictions sont apportées à son droit de se rétracter, alors même qu'il ne souhaiterait plus former de contrat. Les limitations apportées au droit de rétractation contreviennent-elles au principe de liberté contractuelle ? [...]
[...] Cependant cette donnée n'est que théorie, car, dans les faits, le sollicitant est loin d'être libre de retirer son offre quand il le souhaite. Il est en effet tenu par un délai de non-rétractation qui lui est imposé par le droit et qui l'empêche de retirer son offre durant un certain temps. Cette notion de délai se retrouve aux articles 1115 et 1116 du Code civil. Si le premier texte admet que l'offre puisse être librement rétractée, ce n'est que dans le cas où elle ne serait pas encore parvenue à son ou ses destinataires. [...]
[...] Ce dommage doit alors être réparé par un équivalent que sont les dommages et intérêts. Si la réalité du dommage causé à l'acceptant peut parfois sembler douteuse dans les cas où l'offrant n'avait pas prévu de délai de non- rétractation, elle est bien plus certaine lorsque l'offrant s'était bien engagé à maintenir son offre : l'acceptant bénéficiait alors d'une sécurité juridique, une garantie de conclusion du contrat, et le retrait de cette garantie par celui-là même qui l'a émise est alors bien plus apte à causer à l'acceptant un tort, ce dernier voyant alors sa liberté de contracter atteinte par l'offrant qui lui refuse le contrat. [...]
[...] Si la limitation des droits de l'offrant est imposée par une protection de l'offrant, elle l'est aussi par une obligation de bonne foi de la part du sollicitant. Une obligation fondée sur un devoir de bonne foi du sollicitant En dehors de toute notion de liberté contractuelle et de sécurité juridique, la doctrine a pu s'interroger sur les fondements de cette obligation de non-retrait de l'offre. En effet, l'engagement de la responsabilité de l'offrant que cas de retrait hâtif de son offre entraine une autre forme de problématique : « Si, a-t-on en effet fait valoir, le retrait de l'offre pendant le délai indiqué constitue une faute préjudiciable, c'est bien qu'en amont pesait sur le sollicitant une obligation de la maintenir. [...]
[...] On peut alors légitimement estimer que l'obligation de maintien de l'offre est fondée sur un devoir de moralité du sollicitant, une bonne foi précontractuelle. En effet, l'exigence de bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat est un principe largement consacré historiquement, mais aussi légalement puisque l'article 1104 du Code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » : on peut estimer que, dans la formation du contrat, puisse être englobée la phase de « précontrat », avant que l'offre ne soit acceptée. [...]
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