Droit du travail, droit des contrats, professionnel non-salarié, clause de non-concurrence, indemnisation, clause restrictive de la liberté, liberté du commerce, contrepartie financière, liberté d'affiliation, clause conventionnelle, activité professionnelle, contrat de franchise
Aux États-Unis, le FTC (Federal Trade Commission) a interdit les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail au motif qu'elles constituaient « une pratique répandue et souvent exploitante qui freine les salaires, entrave l'innovation et empêche les entrepreneurs de créer de nouvelles entreprises ». Alors, la question se pose de savoir si la France suivra les États-Unis en ce que ces clauses restrictives de la liberté d'exercer le commerce favorisent seulement le statut du salarié. En effet, la privation de cette liberté des professionnels ne rime pas avec indemnisation pour tous. Seuls les salariés bénéficient d'une indemnisation. Les professionnels non-salariés sont alors « les grands perdants ».
Ces clauses conventionnelles restrictives de la liberté d'exercer le commerce ont été notamment définies par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 (n° 09-13888). Elle affirme que « la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau ». Alors, elle démontre que la clause de non-concurrence apporte une restriction plus importante que la clause de non-réaffiliation en ce qu'elle prohibe tout exercice d'activités concurrentes, peu importe l'affiliation à un nouveau réseau. Ces clauses conventionnelles portent alors atteinte à la liberté d'exercer le commerce, et plus généralement à la liberté d'exercer une activité professionnelle affirmée par le décret d'Allarde en 1791. Ainsi, généralement, toute privation, c'est-à-dire le fait d'empêcher un individu de jouir d'une de ses libertés, entraîne une indemnisation ou autrement dit, une compensation financière. Seulement cette indemnité est accordée au seul salarié. C'est ainsi que les autres professionnels sont nommés en doctrine, « les grands perdants ».
[...] La mise en ?uvre de certains moyens afin d'accorder une protection minimale aux contractants non-salariés Certains professionnels du commerce, notamment ceux qui ne bénéficient pas de la qualité de salarié, se voient défavorisés dans la mise en ?uvre des clauses restrictives de leur liberté d'exercer le commerce. Alors, certains moyens ont été mis en ?uvre afin de mieux les protéger. D'abord, les règlements communautaires n°4087/88 et n°330/2010 ont apporté leur contribution à cette protection minimale en imposant une durée raisonnable d'un an devant être respecté par les clauses de non-concurrence afin de protéger les droits du franchiseur et la réputation du réseau tout en préservant la liberté de l'ancien franchisé. [...]
[...] Seulement, les contractants ne choisissent pas les régimes qui leur sont applicables, seuls le législateur et les juges décident de leur accorder une indemnisation ou non. Alors, le rejet du moyen de l'enrichissement sans cause au seul motif de l'appauvrissement du fait du contrat semble être absurde. De plus, au sujet de la clientèle, celle-ci constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, toute atteinte à un bien suppose une indemnisation. [...]
[...] Dans quelles mesures les professionnels non-salariés sont-ils défavorisés compte tenu de l'absence d'indemnisation des clauses de non-concurrence ? Quand privation ne rime pas avec indemnisation : les grands perdants . Aux États-Unis, le FTC (Federal Trade Commission) a interdit les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail au motif qu'elles constituaient « une pratique répandue et souvent exploitante qui freine les salaires, entrave l'innovation et empêche les entrepreneurs de créer de nouvelles entreprises ». Alors, la question se pose de savoir si la France suivra les États-Unis en ce que ces clauses restrictives de la liberté d'exercer le commerce favorisent seulement le statut du salarié. [...]
[...] Il est alors important pour le législateur de conditionner l'application de ces clauses. Tout d'abord, la clause de non-concurrence appliquée à un salarié doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et mettre en place une contrepartie financière afin de compenser l'atteinte à la liberté de celui qui y est soumis (Soc juillet 2002 n° 99-43334 - 99-43336). En résumé, cette clause doit alors être nécessaire, limitée, adaptée et indemnisée. [...]
[...] Le rejet des moyens d'enrichissement sans cause et de la clientèle abandonnée aux mains du franchiseur Afin de protéger les professionnels du commerce ne bénéficiant pas de l'indemnisation des clauses restrictives de la liberté d'exercer le commerce, certains arguments ont été apportés par les parties. Le moyen de l'enrichissement sans cause, prévu aux articles 1303s du Code civil, a été soulevé devant la Cour de cassation en ce que le franchiseur récupère la clientèle de son franchisé à la cessation du contrat. [...]
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