Quasi-contrat, annonce d'un gain, Alain Bénabent, pratique commerciale trompeuse, engagement unilatéral, responsabilité civile pour faute, arrêt Boudier, article 1103 du Code civil, article 1102 du Code civil, sujet actif, sujet passif, promesse d'un gain, sécurité juridique, responsabilité contractuelle, fraude lucrative, mauvaise foi
La fausse annonce d'un gain est-elle un vrai quasi-contrat ?
Cette situation correspond à une pratique commerciale abusive et douteuse, très présente notamment à la fin des années 1990. Elle consistait à envoyer des bons de tirage pour des loteries organisées par l'entreprise avec prétirage avec, dans la même enveloppe, un bon de commande. L'objectif était que le destinataire souhaitant participer remplisse le bon de participation ainsi que le bon de commande, pensant ainsi avoir plus de chances de gagner. Or, certaines entreprises formulaient leur communication en faisant croire que le client avait gagné. Dès lors, la Cour de cassation s'inscrit dans la lutte contre ces pratiques commerciales trompeuses en souhaitant sanctionner les entreprises en cause par des sanctions assez dissuasives pour stopper ces pratiques. En effet, si la sanction est plus basse que le gain retiré par l'entreprise du fait de ses pratiques, elle n'est pas économiquement incitée à l'arrêter, on parle alors de fraude lucrative.
[...] Or, après un second pourvoi, la chambre commerciale n'a pas renouvelé l'affirmation en se fondant sur le critère de subsidiarité : « les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ». En d'autres termes, la chambre considère que l'appauvrissement a une cause, la crédulité du cocontractant. Ainsi, elle se refuse à étendre l'application de sa création quasi contractuelle à d'autres configurations que la fausse annonce. Lors de la réforme de 2016, le législateur a consacré la solution de l'arrêt Boudier sur l'enrichissement sans cause, mais pas l'arrêt de 2002, rejetant de manière implicite la consécration de la création jurisprudentielle. [...]
[...] Dans quelle mesure la création d'illusion est-elle une figure juridique quasi contractuelle ? « Le recours au quasi-contrat s'avère plus drastique que le jeu de la responsabilité civile, plafonné dans ses effets à la simple réparation d'un préjudice », relève le juriste Alain Bénabent à propos de la solution quasi contractuelle retenue par la Cour de cassation en 2002 pour apprécier la fausse annonce d'un gain. Cette situation correspond à une pratique commerciale abusive et douteuse, très présente notamment à la fin des années 1990. [...]
[...] En effet, l'entreprise se doit d'exécuter la prestation en nature et de délivrer le gain. La Cour énonce dans ce sens que « « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Contrairement à la responsabilité civile, la sanction ne couvre pas seulement le préjudice subi, mais a aussi une vocation punitive pour l'entreprise qui a sciemment opéré une pratique trompeuse. [...]
[...] Ainsi, les entreprises ne sont pas économiquement incitées à poursuivre ce genre de pratique, car la fraude lucrative - consistant à payer une sanction inférieure aux gains retirés - est écartée. Malgré l'innovation juridique avancée par la Cour de cassation, cette proposition prétorienne a été écartée et critiquée pour son éloignement avec la forme classique du quasi-contrat, tant par la doctrine, par le législateur, mais aussi par la Cour elle-même qui a refusé son extension. Un quasi-contrat injustement rejeté par la doctrine et le législateur La réforme du régime général des obligations de 2016 a consacré l'enrichissement injustifié à la suite des quasi-contrats classiquement reconnus (la gestion d'affaires et le paiement indu). [...]
[...] Le quasi-contrat a de plus pour objectif de rectifier un appauvrissement injustifié - de même que ne tolère pas un enrichissement injustifié. En effet, les flux patrimoniaux doivent toujours avoir une justification. La fausse annonce d'un gain comme quasi-contrat répond à cette logique. Ainsi, n'existant pas de structure quasi contractuelle légale, la création d'illusion répondant à la finalité du quasi-contrat, elle a été trop rapidement écartée sans considérer la logique d'équilibre et de protection du consommateur, que les juridictions ont la mission de protéger. [...]
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