La distinction entre obligations de résultat et de moyens comporte plusieurs intérêts. René Demogue, en dégageant la distinction entre ces deux types d'obligations, pensait que son intérêt majeur résidait dans la charge de la preuve et le lien de causalité. En effet, en cas d'inexécution, il est important de savoir s'il revient au créancier de prouver le manquement contractuel ou au débiteur de prouver son empêchement exclusif de dommages et intérêts.
Les définitions de Gérard Cornu nous exposent ainsi le principe : pour l'obligation de moyens, la charge de la preuve incombe à la victime, tandis que pour l'obligation de résultat la charge de la preuve incombe également à la victime, mais sa tâche est simplifiée.
En effet, la jurisprudence va jusqu'à considérer qu'elle bénéficie d'une présomption de faute et, selon certains arrêts, il y aurait même présomption de faute et du lien de causalité avec le dommage (par exemple dans un arrêt de la première chambre civile du 20 juin 1995 à propos d'un garagiste réparateur).
Il existe ainsi des obligations dites intermédiaires soumises à un régime hybride (concernant le locataire du bail par exemple) : à ce moment-là l'absence de résultat présumera la faute du débiteur, qui pourra renverser cette présomption par tout moyen.
Cette distinction permet également de préciser le contenu de l'obligation, plus strict en cas d'obligation de résultat (mais la tâche du juge sera simplifiée), moins strict en cas d'obligation de moyens (et la tâche du juge sera plus complexe).
[...] Il s'agit plutôt ici d'une obligation de moyen renforcée (ou d'une obligation de résultat atténuée) et la faute sera présumée et non plus à prouver. Un autre exemple concerne le vol à voile, par exemple dans un arrêt Civ 1ère du 16 octobre 2001 où dans un attendu la Cour de cassation dispose que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (obligation de moyens renforcée). [...]
[...] L'obligation ayant pour objet une prestation de service est également une obligation de résultat. Par exemple, c'est le cas pour la gestion de l'eau depuis la directive européenne 2000/60 qui préconise non plus une obligation de moyens mais une obligation de résultat pour obtenir des masses d'eau de qualité. On considère que l'aléa est faible et que le créancier n'accepte aucun aléa dans ce genre de situations. L'obligation de réaliser un ouvrage comme un immeuble est également une obligation de résultat ce qui parait normal au regard des critères définis par la doctrine. [...]
[...] Le critère de distinction entre obligations de moyens et de résultat La distinction entre obligations de moyens et de résultat tire son origine des articles 1137 et 1147 du Code civil. En effet, si l'article 1137 considère qu'il y a faute lorsqu'on n'a pas apporté tous les soins d'un bon père de famille à l'obligation de veiller à la conservation de la chose l'article 1147 considère que la condamnation à des dommages et intérêts ne peut avoir lieu d'être qu'à raison d'une inexécution d'une obligation contractuelle ou bien à raison du retard de son exécution. [...]
[...] Les obligations de sécurité peuvent donc parfois être de moyens, parfois de résultat, ce qui montre une incertitude de la jurisprudence qui se solde par des fluctuations. [...]
[...] Ce critère permet d'induire avec une relative certitude la volonté des parties car selon ce critère, les obligations dont l'exécution n'est pas susceptible de degré est une obligation de résultat. A contrario, sont de moyens les obligations dont l'exécution est susceptible de degré et où l'on s'engage seulement à faire son possible. Plus précisément, ce critère de l'analyse de l'objet de l'obligation permet de relever avec certitude que les obligations de donner, c'est-à- dire de transférer la propriété d'un bien, sont des obligations de résultat. [...]
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