Le consentement n'a de réalité qu'à la condition de porter sur un objet défini. L'article 1583 CC impose en ce sens l'accord des parties sur la chose et sur le prix, c'est-à-dire une rencontre des volontés sur l'objet de la vente. Cependant, dans le cadre de ce commentaire on ne prendra en considération que le prix, élément essentiel de la vente en l'absence duquel l'opération est soit nulle, soit requalifiée.
Le prix constitue l'objet de l'obligation monétaire de l'acheteur et doit satisfaire à des exigences relatives à son existence à savoir que le prix doit être déterminé ou tout au moins déterminable. Il doit aussi satisfaire à des obligations quant à sa pertinence, mais cela n'entre pas dans le cadre du commentaire présent : nous allons nous fixer sur la détermination du prix.
En l'espèce, deux cocontractants (la société Beaumarais et le GAEC Théry) ont conclu trois contrats consistant en la livraison de pommes de terre de la première à la seconde qui doit lui payer un prix, déterminé dans le troisième contrat, déterminable dans les deux premiers en faisant référence aux différentes cotations et au marché physique. Un différend surgit entre les deux parties : la société Beaumarais estime que son cocontractant ne remplit pas ses obligations et l'assigne en paiement de dommages et intérêts.
Celui-ci forme une demande reconventionnelle en annulation des deux premiers contrats pour indétermination du prix. Quels critères entrent en compte dans l'appréciation souveraine de la Cour d'appel pour retenir que le prix d'une convention est déterminable ou pas ?
[...] Les sanctions de cette action sont la résiliation de la convention et l'indemnisation. La différence majeure avec l'action précitée est donc qu'elle ne produit pas d'effet rétroactif. Cependant, il est très rare de voir la nullité prononcée par les juges, ceux-ci voulant faire prévaloir la lettre de l'article 1134 CC qui énonce que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Ainsi, la liberté contractuelle prévaut : elle ne doit pas être entravée par un cocontractant voulant revenir sur son consentement. [...]
[...] Cependant, dans le cadre de ce commentaire on ne prendra en considération que le prix, élément essentiel de la vente en l'absence duquel l'opération est soit nulle, soit requalifiée. Le prix constitue l'objet de l'obligation monétaire de l'acheteur et doit satisfaire à des exigences relatives à son existence à savoir que le prix doit être déterminé ou tout au moins déterminable. Il doit aussi satisfaire à des obligations quant à sa pertinence mais cela n'entre pas dans le cadre du commentaire présent : nous allons nous fixer sur la détermination du prix. [...]
[...] En effet, dans celui-ci le principe de la détermination du prix est annoncé : le contrat de vente n'est parfait que s'il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. L'arrêt Com mars 2005 réaffirme ces conditions : le prix ne doit pas être remis dans les mains d'un seul cocontractant qui abuserait alors d'un pouvoir potestatif rendant nulle la convention. Il faut maintenant s'intéresser à la décision rendue dans cet arrêt. [...]
[...] La Cour d'Appel de Douai va rendre, le 18 juin 2001, un arrêt condamnant le GAEC à indemniser la société Beaumarais. Le GAEC va donc former un pourvoi en cassation qui, le 14 décembre 2004, va rendre un arrêt de rejet. Quels critères entrent en compte dans l'appréciation souveraine de la Cour d'Appel pour retenir que le prix d'une convention est déterminable ou pas ? Nous allons donc nous intéresser à l'absence d'intervention ultérieure des parties du fait du prix déterminable dans la convention et à la nécessaire égalité des parties au contrat ainsi qu'à la valeur supérieure reconnue à la liberté contractuelle L'absence d'intervention ultérieure des parties : la détermination du prix présente dans la convention La décision rendue par les deux juridictions est une décision qui s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en la matière A. [...]
[...] Il faut cependant remarquer que ce sont les juges du fond qui en on déduit cela : les conventions elles ne prenant comme base de référence pour la détermination du prix les différentes cotations et le marché physique Il est alors possible d'en déduire que la référence au prix du marché est suffisante pour rendre le prix déterminable, voire même implicite. La Cour de Cassation suit la décision rendue par la Cour d'Appel et fait donc preuve d'un certain libéralisme en permettant aux juges du fond d'interpréter librement la volonté des parties. Il convient alors de voir la portée qu'entraîne cette décision s'inscrivant dans la continuité d'une jurisprudence bien établie. [...]
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