« On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. » L'article 1119 du Code civil prévoit donc l'interdiction de stipuler pour autrui. Pourtant, l'article 1120 dispose qu'« on peut néanmoins se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». Cet article autorise donc la convention de porte-fort, définie par le doyen Cornu comme une convention par laquelle une personne s'engage envers une autre à obtenir l'approbation d'un tiers à un acte envisagé, et s'expose personnellement à une indemnité pour le cas où ce tiers, comme il est libre de le faire, refuserait de ratifier l'acte. En matière de vente immobilière par exemple, une personne peut se porter fort à l'égard du vendeur de rapporter l'engagement d'une autre d'acquérir l'immeuble mis en vente aux conditions définies dans la convention. Cela signifie que Monsieur A (ici le porte-fort) promet au vendeur, Monsieur B, que Monsieur C (le porté-fort) achètera l'immeuble.
[...] Cette promesse est souvent assortie d'une clause pénale. Ainsi, le fournisseur pourra obtenir une indemnisation de son cocontractant à défaut de la reprise par un tiers. Le porte-fort d' exécution constitue-t-il une obligation accessoire à l'engagement principal souscrit par le tiers ? La doctrine est divisée sur cette question. Dans son arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a affirmé que le porte-fort s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même Dans ce cas, le formalisme de l'article 1326 du Code civil devrait s'appliquer à l'engagement de porte-fort. [...]
[...] Comment la responsabilité de porte-fort est-elle mise en jeu? À quelles conditions et dans quelle mesure ? 3 Les effets de la ratification ou de l'exécution par le tiers Si le tiers ratifie l'engagement promis ou exécute son obligation, le porte-fort est dégagé de toute responsabilité : il a exécuté son obligation de résultat en rapportant la ratification du tiers. Le tiers devient partie liée par l'acte juridique et le porte-fort s'efface. S'il s'agit d'une convention de porte-fort ratification la ratification par le tiers l'engage définitivement et personnellement. [...]
[...] Cette promesse est alors utilisée comme une technique contractuelle permettant de remédier à l'impossibilité momentanée pour une personne de s'engager valablement. La promesse représente une garantie pour le cocontractant. C'est d'une part une sécurité juridique : le porte-fort sera tenu d'indemniser le cocontractant à défaut de ratification de la part du porté-fort. D'autre part, c'est une sécurité morale pour le cocontractant : le porte-fort n'accepterait pas de prendre cet engagement s'il n'avait pas la certitude que le représenté ratifiera l'engagement. [...]
[...] Généralement, le porte-fort et le représenté sont unis par des liens familiaux ou amicaux. La confiance qui les unit explique qu'aucun formalisme particulier ne soit requis. Mais le porte-fort peut aussi promettre, en engageant sa propre responsabilité, qu'un tiers acceptera de tenir un engagement déterminé, c'est le cas de la convention de porte-fort d' exécution La convention de porte-fort d'« exécution Ce deuxième type de conventions de porte-fort a été consacré dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2005, dans l'affaire Boissy Santé NV Sanac Belgium. [...]
[...] La convention de porte-fort se distingue du mandat. Celui qui se porte- fort ne représente personne. Il n'agit pas au nom et pour le compte d'un autre. Il s'engage simplement à obtenir l'engagement ou la ratification de celui pour qui il se porte fort. Historiquement, la seule fonction reconnue de la convention de porte-fort était de permettre la conclusion d'opérations juridiques en dépit de l'impossibilité pour une des parties (en raison de son incapacité ou de son absence) d'y consentir, moyennant l'engagement du porte-fort de rapporter ultérieurement l'accord de cette personne. [...]
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