Traditionnellement classés parmi les montages contractuels complexes permettant aux collectivités publiques de financer, par des fonds privés, la réalisation d'opérations d'intérêt général, les contrats d'aménagement, réglementés par les articles L.300-4 et suivants du Code de l'urbanisme, ont fait l'objet d'un « toilettage » législatif récent.
La loi nº 2000-128 du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain, dite « SRU » s'est, en effet, attachée à préciser les contours de cette notion et à clarifier le régime juridique applicable aux différentes conventions d'aménagement : convention d'aménagement « ordinaire » et convention publique d'aménagement (I). Avant la loi nº 2005-809 du 20 juillet 2005 et le décret nº 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires, l'attribution de ces contrats complexes échappait à toute forme de mise en concurrence. Sous l'impulsion du juge communautaire et de quelques décisions nationales, la réforme du 20 juillet 2005 a posé le principe d'une mise en concurrence, assortie de modalités pratiques décrites dans le décret du 31 juillet 2006 (II).
Cependant, en dépit de cet effort de simplification, ce procédé demeure au nombre des montages contractuels complexes, non pas tant du fait de la multiplicité des variétés de contrats d'aménagement, mais parce que ces derniers, outre le fait d'avoir un objet formé d'éléments différents, restent entachés de certaines incertitudes quasi exclusivement liées à la qualification de ce procédé, tant au regard du droit interne que
du droit communautaire.
[...] 1ère civ décembre 1995 Sté Entreprise J.- P. Adam D'autre part, les décisions Sté d'équipement de la région montpelliéraine et Commune d'Agde en reprenant, par le biais de la formulation pour le compte la théorie du mandat tacite inaugurée par la jurisprudence Peyrot (TC juillet 1963, Sté Entreprise Peyrot ne doivent pas laisser penser que l'aménageur a contracté en application d'un véritable mandat civiliste ; le concept de mandat tacite signifie que l'organisme privé a agi, mais sans mandat (même implicite) , au lieu et place d'une personne publique qui, à l'arrière-plan, a fait conclure le contrat. [...]
[...] En fait, la distinction résultait davantage de la spécificité de la nature juridique de la convention publique d'aménagement, celle-ci offrant à son titulaire certains privilèges exorbitants. La collectivité pouvait, mais il s'agissait là d'une simple faculté, permettre à son cocontractant de recourir à l'expropriation et d'exercer le droit de préemption (article L.300-4 alinéa 2 du Code de l'urbanisme), afin de s'assurer de la maîtrise foncière. L'objet de la convention publique d'aménagement était étendu par rapport aux conventions de droit commun ; l'aménageur pouvait être en charge de la réalisation de certains travaux ou services non directement impliqués par l'opération d'aménagement mais qui n'étaient pas dénués de tout lien avec elle. [...]
[...] Cependant l'application concrète de cet article continue de soulever des difficultés juridiques majeures. En effet, seul le Tribunal administratif de Nantes a jusqu'ici accepté de l'appliquer (TA Nantes août 2006), et plusieurs jurisprudences récentes ont écarté l'application de cet article (TA Rennes avril 2006 ; TA Lyon 22 mars 2007 ; TA Versailles 22 juin 2007), confirmant la fragilisation des très nombreuses opérations lancées avant juillet 2005. La validation, prévue à l'article 11, a été limitée de deux façons : d'une part, elle ne peut remettre en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée, d'autre part, elle ne vise qu'à couvrir l'illégalité résultant de l'absence d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes pour désigner l'aménageur. [...]
[...] Ne sont toutefois concernés par cette validation que les actes qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, la validation ne porte que sur l'absence de procédure de publicité préalable permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; les autres motifs susceptibles d'être invoqués ne rentrent pas dans le champ de la validation (illégalité des déclarations d'utilité publique, signature du contrat par le maire ou le président de l'EPCI avant que la délibération ne soit exécutoire . [...]
[...] Premièrement, la convention d'aménagement de droit commun et la convention publique d'aménagement devaient être distinguées selon la qualité du contractant aménageur. Tandis que la première pouvait être conclue avec toute personne publique ou privée y ayant vocation la seconde était nécessairement confiée aux organismes expressément visés par l'article L. 300-4 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, en l'occurrence les établissements publics, les sociétés d'économie mixtes locales définies par l'article 1er la loi 83-597 du 7 juillet 1983 (sociétés dans lesquelles les collectivités locales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants), et les sociétés d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements Ce critère organique n'était pas décisif puisque l'article L. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture