Outre, la délivrance, le vendeur est tenu d'obligations de garantie. La garantie signifie selon les termes juridiques qu'une personne doit prendre en main les intérêts d'une autre personne. Selon l'article 1625 du Code civil, le vendeur doit une double garantie à son acheteur. Une contre l'éviction et une autre contre les vices cachés. En effet, la garantie contre l'éviction protège l'acheteur avant tout contre les défauts du droit qu'il a acquis. En outre, la garantie contre les vices cachés protège l'acheteur contre les défauts de la chose. L'origine même de la garantie d'éviction et de la garantie du vice caché est commune mais également lointaine car elle est liée à une exigence de loyauté. On trouve déjà ces garanties dans le Code d'Hammourabi relatif à la vente d'animaux et d'esclaves.
[...] Contrats spéciaux: les garanties d'éviction Outre, la délivrance, le vendeur est tenu d'obligations de garantie. La garantie signifie selon les termes juridiques qu'une personne doit prendre en main les intérêts d'une autre personne. Selon l'article 1625 du code civil, le vendeur doit une double garantie à son acheteur. Une contre l'éviction et une autre contre les vices cachés. En effet, la garantie contre l'éviction protège l'acheteur avant tout contre les défauts du droit qu'il a acquis. En outre, la garantie contre les vices cachés protège l'acheteur contre les défauts de la chose. [...]
[...] Appel en garantie Un incident vient donc se greffer sur le procès principal. Ainsi, le vendeur vient au procès prendre en charge la défense de l'acheteur contre les réclamations du tiers. Si le tiers voit son action triompher, le vendeur sera tenu à la garantie. Mais, il peut arriver que l'acheteur n'ait pas procédé à un appel en garantie. La garantie est principale lorsque l'acheteur exerce contre le vendeur une action en garantie après avoir subi l'éviction par le tiers ou, lorsqu'il est sous la menace d'une éviction : il se rend compte que la chose est hypothéquée ou gagée par exemple ceci a été souligné dans la décision de la 1ere chambre civile de la cour de cassation du 20 mars 1990. [...]
[...] La différence principale concerne majoritairement l'origine du trouble. En effet, le vendeur doit une garantie plus importante eu égard son fait personnel que pour le fait du tiers. En quoi l'obligation de garantie d'éviction du vendeur diffère-t-elle selon que l'origine du trouble provienne du fait personnel du vendeur ou selon que celle-ci provienne du tiers? Il conviendra d'aborder les garanties d'évictions relatives au fait personnel puis nous montrerons la difficile protection du vendeur envers l'acquéreur contre toute intervention du tiers. [...]
[...] L'aléa chasse la garantie En ce sens, l'arrêt du 13 mars 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation considère que la CA ne pouvait exclure l'action en garantie dirigée contre le vendeur en opposant à l'acquéreur sa seule qualité de professionnel et sans constater que ce dernier avait eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon L'acheteur bénéficie d'une présomption d'ignorance sauf si le droit du tiers ou le risque d'éviction étaient manifestement apparents. Ainsi, la garantie est valable que s'il y a une absence d'aléa. De même il ne doit pas y avoir de clauses de non-garantie au contrat de vente. [...]
[...] Même si l'acquéreur invoque la garantie d'éviction, il est toujours possible pour le vendeur de discuter sur l'exactitude de la portée de la vente. Cependant, l'obligation de garantie lorsque la vente est valable impose au vendeur la non contestation, il ne peut pas contester le droit de l'acheteur au moyen d'une autre voie qui lui serait ouverte. On peut citer par exemple la décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 5 mai 1987 dans lequel un vendeur vend deux fois la même terre, la première vente n'a pas été publiée, le second acquéreur prime le premier mais il hérite du vendeur, la garantie du fait personnel lui interdit de se prévaloir de sa primauté contre l'acquéreur de son auteur. [...]
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