Le principe, posé par la jurisprudence, est qu'un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé - TC 1969, Interlait. Mais cette solution n'est pas toujours adaptée dans la pratique administrative, parce que des personnes de droit privé peuvent très bien être chargées d'une mission de service public et disposer dans ce cadre de prérogatives de puissance publique, et ne constituer que des “structures-écrans”, développées pour des raisons de souplesse, qui masquent la véritable intervention de la personne publique.
[...] Le juge va alors tirer les conséquences du caractère fictif de ce qu'on peut considérer comme un démembrement de l'administration. Le contrat conclu par cette personne privée, dans le cadre de la gestion du service public, est bien un contrat administratif. Dans un arrêt de la CAA de Paris rendu en 2005, Société Mayday Sécurité, confirmé par le CE en 2007, dans un arrêt Commune de Boulogne Billancourt, la commune avait confié à une personne privée la gestion d'un ensemble sportif (piscine et patinoire). [...]
[...] Les auteurs, en général, s'accordent cependant pour dissocier la jurisprudence Peyrot des deux autres hypothèses, liées directement au mandat. En revanche, des problèmes subsistent sur l'interprétation des décisions de 1975, SERM et Commune d'Agde. Certains auteurs considèrent en effet que ces décisions doivent être rattachées à la théorie du mandat et défendent l'existence d'un mandat tacite. D'autres auteurs, comme R. Chapus, n'étaient pas d'accord : pour lui, ces arrêts doivent être distingués de la théorie du mandat. L. Richet a proposé une explication alternative : l'existence d'un mandat est acceptée, mais il ne s'agit pas d'un mandat civiliste. [...]
[...] Le juge observe les conditions de vie de cette association, et constate qu'elle a été créée en vue d'assurer, pour le compte de la commune, la gestion de cet ensemble. De plus, le Conseil d'administration est composé essentiellement de conseillers municipaux. Plus de la moitié des ressources sont constituées par des subventions. Enfin, il y a un contrôle prépondérant par la commune sur les modalités de fonctionnement de l'association en question. Tous ces éléments amènent le juge à conclure qu'il s'agit d'un service de la commune. [...]
[...] Les contrats publics conclus par des personnes privées Le principe, posé par la jurisprudence, est qu'un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé - TC 1969, Interlait. Mais cette solution n'est pas toujours adaptée dans la pratique administrative, parce que des personnes de droit privé peuvent très bien être chargées d'une mission de service public et disposer dans ce cadre de PPP (prérogatives de puissance publique), et ne constituer que des “structures- écrans”, développées pour des raisons de souplesse, qui masquent la véritable intervention de la personne publique. [...]
[...] Le contrat conclu entre les deux personnes privées peut donc être considéré comme le prolongement d'une décision publique. L'objet du contrat Cette explication revient sur la jurisprudence Peyrot de 1963 : le TC avait jugé que les marchés de travaux conclus par les sociétés concessionnaires d'autoroute doivent être considérés comme conclus pour le compte de l'Etat, eu égard à l'objet du contrat et notamment le fait que la construction d'autoroute est une mission qui incombe par nature à l'Etat. C'est l'objet du contrat qui fait pencher la balance vers le contrat administratif. [...]
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