Le plus souvent la conclusion d'une vente n'est pas immédiate, elle passe par des actes préparatoires tels que les avant-contrats. Se pose la question de savoir si ces actes ont la même force juridique que de réels contrats. Selon le professeur Aynes, si l'on adopte une conception "moyenne" de l'avant-contrat en estimant que c'est une convention proche de la vente dans lequel il manque seulement un élément essentiel de la vente, cela permet d'y inclure les contrats d'exclusivité.
Il existe de plusieurs sortes de contrats d'exclusivité qui ont été créés par la pratique. Ces contrats visent à interdire toute négociation parallèle avec un tiers. Ces derniers sont donc exclus des contrats d'exclusivité. On s'attachera à deux principaux contrats d'exclusivité que sont la promesse de vente ou d'achat et le pacte de préférence.
L'enjeu est donc de se poser la question suivante : Les contrats d'exclusivité sont-ils opposables aux tiers ? L'opposabilité est l'idée que le contrat crée une situation juridique que les tiers ne peuvent ignorer et qu'ils doivent même respecter en tant que fait juridique. Il s'agit donc de connaître les conséquences de ces contrats sur ces tiers : en sont-ils totalement exclus ou ces contrats leurs sont ils opposables ?
[...] Or les contrats d'exclusivité sont des obligations de faire puisqu'on impose au promettant de ne contracter qu'avec tel bénéficiaire : la substitution est donc normalement exclue. Enfin, ceux qui critiquent cette sanction arguent qu'elle est inopportune : elle semble être trop sévère. En effet, la substitution revient à imposer une vente au promettant alors que peut être que s'il avait su que le bien se retrouverait dans les mains du bénéficiaire, il n'aurait accepté de vendre. On lui impose donc une vente non voulue. [...]
[...] En effet, ils vont pouvoir opposer le contrat aux parties elles-mêmes. B. La possibilité d'opposer le contrat aux parties Dès lors que les tiers ont un lien de droit avec les parties au contrat d'exclusivité, ils ne sont plus considérés comme des tiers absolus pour lesquels ces contrats sont inopposables. En effet, la notion d'opposabilité n'est pas forcément négative : certes cela signifie que les tiers doivent respecter les contrats, mais la contrepartie est qu'ils peuvent également les invoquer contre les parties elles-mêmes. [...]
[...] Selon le professeur Aynes, si l'on adopte une conception moyenne de l'avant-contrat en estimant que c'est une convention proche de la vente dans lequel il manque seulement un élément essentiel de la vente, cela permet d'y inclure les contrats d'exclusivité. Qu'est-ce qu'un contrat d'exclusivité ? Il en existe de plusieurs sortes qui ont été créés par la pratique. Ces contrats visent à interdire toute négociation parallèle avec un tiers. Ces derniers sont donc exclus des contrats d'exclusivité. On s'attachera à 2 principaux contrats d'exclusivité que sont la promesse de vente ou d'achat et le pacte de préférence. [...]
[...] On constate donc que dans ce dernier cas, le tiers devenant partie au contrat d'exclusivité, il n'est plus considéré comme un tiers au contrat ce qui lui permet d'opposer ce contrat aux parties initiales. Le principe de la relativité des conventions souffre donc de dérogations, qui sont d'autant plus justifiées lorsque le tiers est de mauvaise foi. Dans ces cas la jurisprudence admet l'opposabilité des contrats d'exclusivité aux tiers. II. L'opposabilité des contrats d'exclusivité aux tiers de mauvaise foi L'opposabilité des contrats d'exclusivité aux tiers de mauvaise foi suppose que s'ils ne les respectent pas ils seront sanctionnés se pose alors la question de l'opportunité de la substitution A. [...]
[...] En ce qui concerne le pacte de préférence, c'est une convention conclue entre le propriétaire d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage, au cas où il vendrait sa chose, à donner la préférence au bénéficiaire s'il offre le même prix qu'offrent d'autres personnes intéressées. On voit donc bien que cet avant-contrat innommé se rapproche de la promesse de vente, par exemple par le fait que seul le promettant est engagé. Pourtant, il est une différence concernant les tiers : ici le bénéficiaire du pacte accepte la négociation parallèle à condition qu'on lui donne la préférence. Ainsi, les tiers ne sont pas toujours exclus de ces contrats d'exclusivité contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il convient de se demander qui sont ces tiers. [...]
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