Le principe de sécurité juridique en tant que notion autonome est né en Allemagne et s'est vu reconnaitre juridiquement par la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt du 6 avril 1992. La France refuse pourtant de lui accorder valeur de principe constitutionnel hormis à travers le droit à la sureté. Ce refus est certainement impulsé par la Cour de cassation qui refuse de considérer qu'il existe un droit à ne pas voir ses prévisions remises en cause par un revirement de jurisprudence en matière civile (CCass 03/07/2008).
Cette sécurité juridique est pourtant nécessaire dans tous les aspects du droit que ce soit dans les domaines législatifs, règlementaires, mais encore contractuels que qui va être l'étude en l'espèce. En effet, les contractants qui s'engagent peuvent voir leurs prérogatives évoluer du fait de normes qui instituent des possibilités de déroger à leur contrat notamment à titre d'exemple par l'écoulement du temps.
C'est le cas également pour des conventions que l'on nomme généralement « avant-contrats ». Ces derniers se définissent comme des contrats ayant pour objet la formation d'un contrat de vente. Ce contrat a pour but d'encadrer les négociations relatives au contrat futur et fait déjà naitre un certain nombre d'obligations entre les cocontractants.
Ces avant-contrats peuvent inclure un certain nombre de conventions, mais ce sont les contrats de promesse qui vont nous intéresser dans cette étude. Ces derniers comme l'indique leur dénomination, ont pour objet une promesse. On peut alors y classer le contrat unilatéral de vente, et le contrat synallagmatique de vente et leurs dérivés tels le pacte de préférence ou la vente à l'agréage.
Le contrat unilatéral de vente est un avant-contrat qui engage une seule des parties : le promettant. Ce dernier met une offre sur le marché qui est acceptée par celui que l'on nomme bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'option pour lever ou non l'option. La levée d'option entraine contrat définitif de vente.
[...] Le contrat unilatéral de vente et le contrat synallagmatique de vente Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante Voici ce qu'écrivait Montesquieu il y a de cela plus de trois siècles. A l'époque déjà, la prise de conscience de la dangerosité de revenir sur des lois établies était dans les esprits. Ce que l'on nomme aujourd'hui la sécurité juridique n'est pas un phénomène nouveau. [...]
[...] Les plus connus et plus utilisés sont les promesses unilatérales de vente et les promesses synallagmatiques de vente telles que définies précédemment. Il existe également le pacte de préférence selon lequel le propriétaire d'un bien pour le cas où il vendrait, le réserve au bénéficiaire de ce pacte, de préférence à toute autre personne. La vente à l'agréage est aussi un contrat de promesse en ce sens que le bénéficiaire de la promesse goute la chose et si celle-ci lui correspond, le contrat de vente est formé. [...]
[...] La possibilité de revenir sur son engagement est prévue à travers l'insertion dans le contrat de la clause de dédit, mais cette possibilité est offerte aux deux parties et incluse ainsi une sécurité juridique nécessaire au contrat. La clause de dédit permettant effectivement aux contractants de se dédire, soit de revenir sur leurs engagements à condition de régler des arrhes en contrepartie de cette rétractation. La P.U.V quant à elle peut être favorable à une situation d'insécurité juridique puisqu'elle confère des obligations qu'au seul promettant de l'offre. Une insécurité juridique plus favorable au bénéficiaire de la P.U.V La PUV est unilatérale car seul le promettant s'engage. De ce fait, lui seul à des prérogatives contractuelles. [...]
[...] En l'espèce, cette clause permettrait, si elle est incluse à la P.U.V au bénéficiaire de faire valoir cette somme au titre du manquement de l'obligation de livrer la chose du promettant. En plus de cette clause pénale pourrait-on certainement envisager d'inclure la clause de dédit, traditionnellement utilisée pour les P.S.V. Mais finalement, la situation n'est-elle pas la même ? En effet, depuis cet arrêt du 15/12/1993, les deux parties se retrouvent non pas engagées mais obligées. Le dédit est la possibilité qu'a un contractant de ne pas exécuter son obligation. [...]
[...] Alors, la seule obligation du promettant tirée de la P.U.V est une obligation de faire qui serait de maintenir son offre. Le promettant ne consent alors pas à vendre le jour de la P.U.V, il ‘oblige à vendre. Son consentement n'interviendra que le jour de la levée d'option. Cette décision peut paraitre surprenante puisque depuis toujours et la doctrine est unanime sur ce point, dès la conclusion du contrat de promesse, le promettant a donné son consentement qui est définitif et irrévocable. L'expression du consentement du bénéficiaire par la levée d'option suffit à conclure le contrat définitif de vente. [...]
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