Notre droit civil est basé sur le principe du consensualisme, c'est-à-dire qu'il considère qu'un contrat est conclu par le simple échange des consentements, en dehors de tout formalisme. Néanmoins, par exception, certains contrats sont soumis au titre de leur validité au respect de certaines formes : il en est ainsi des contrats solennels qui requièrent la rédaction d'un écrit et des contrats réels dont la validité est subordonnée à la remise d'une chose.
Concernant plus précisément le prêt, l'article 1874 Code Civil distingue deux sortes de prêt : le prêt à usage, c'est-à-dire le prêt de la chose dont on peut user sans la détruire (article 1875 Code civil) et le prêt de consommation qui est le contrat par lequel le prêteur remet à l'emprunteur une chose consomptible, c'est-à-dire qui se consomme par l'usage, afin qu'elle s'en serve à charge pour l'emprunteur de lui en rendre autant de même espèce et qualité (article 1892 Code civil). Parmi les prêts de consommation, il existe un prêt spécifique : le prêt d'argent.
[...] Cette conception objective de la cause évite aux juges du fond d'avoir à contrôler l'utilité du contrat ou son intérêt pour les parties (Savaux), et plus généralement d'avoir à s'immiscer dans la relation contractuelle (Legeais). Or, ce contrôle s'avère parfois nécessaire, notamment pour protéger l'une des parties. C'est pourquoi, par exception, en matière de prêts régis par le droit de la consommation, il est retenu une conception subjective de la cause. En effet, l'indépendance entre le prêt et le contrat financé pouvant être préjudiciable à l'emprunteur, on adopte la solution contraire en droit de la consommation. L'annulation du contrat financé emporte la nullité du prêt. [...]
[...] Or cette remise des fonds est aussi comme le précise le deuxième arrêt du 19 juin 2008 une condition de formation du prêt Donc, la remise ne s'apparente non pas en une cause finale, c'est-à-dire au but que l'emprunteur souhaitait atteindre et en vue duquel l'obligation a été contractée, mais en une cause efficiente, c'est-à-dire dans le fait générateur de l'obligation (puisque le prêt réel n'est formé qu'à compter de la remise de la chose). Par conséquent, ce n'est pas parce que la remise n'a pas eu lieu que l'obligation de l'emprunteur n'a pas de cause, mais c'est parce que comme le contrat ne s'est pas formé faute de remise, aucune obligation n'a pu naitre. Cette critique est notamment soutenue par les anticausalistes. [...]
[...] En l'espèce, était en cause une assurance souscrite parallèlement à un prêt. Il s'agissait de déterminer la date de conclusion du contrat de prêt pour savoir si les échéances devaient être prises en compte par l'assurance. Si on considérait que le prêt avait été conclu le jour où l'emprunteur avait accepté l'offre de prêt du banquier, la garantie de l'assureur était acquise. Si l'on admettait au contraire que le contrat s'était formé au moment de l'acte authentique accompagné de la remise des fonds, la date d'engagement de l'assureur était postérieure à la maladie de l'emprunteur qui s'était déclarée avant. [...]
[...] A défaut de remise des fonds, le contrat n'est pas formé. Mais, cette affirmation ne vaut que pour les prêts consentis entre particuliers, car lorsque le prêt est consenti par un professionnel du crédit, le prêt perd son caractère réel / Le contrat de prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit : un contrat consensuel La volonté de protéger le prêteur trouvait sa source dans le fait qu'à l'origine le prêt était un service gratuit, conclu dans le cercle familial ou amical. [...]
[...] La cause dans le contrat de prêt d'argent consensuel Dans un contrat de prêt consensuel, la cause de l'obligation de l'emprunteur ne réside pas dans la remise des fonds. Un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 juin 2008, et ensuite confirmé par Com avril 2009 a posé comme principe que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat La Cour de cassation consacre ici la conception de la cause qui était défendue par la majorité de la doctrine au lendemain de l'arrêt du 28 mars 2000 : l'obligation de restitution mise à la charge de l'emprunteur a pour cause l'obligation de remettre la chose assumée par le prêteur, et réciproquement. [...]
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