Droit, droit civil, droit des obligations, droit des contrats, tiers au contrat, parties au contrat, volonté commune des parties, autonomie de la volonté, article 1199 du code civil, article 1200 du Code civil, effet relatif du contrat, force obligatoire du contrat, opposabilité aux tiers, promesse de porte-fort, promesse pour autrui, fait d'un tiers, ratification d'un engagement, stipulation pour autrui, promettant, stipulant, tiers bénéficiaire, créancier, contrat d'assurance vie
Parce que le contrat repose sur la volonté des parties, il n'a pas d'effets à l'égard des tiers : les parties ne peuvent par un contrat ni engager autrui ni faire naître à son profit une créance. Les postulats sur lesquels repose la théorie de l'autonomie de la volonté l'expliquent, au demeurant, fort bien. La volonté des uns ne saurait entraver la liberté des autres. Si chaque homme est le meilleur juge de ses intérêts, il ne l'est pas de ceux d'autrui. Cette idée ancrée au coeur des relations contractuelles est consacrée à maintes reprises par le Code civil.
[...] En effet, le promettant est obligé envers le tiers par sa seule promesse faite au stipulant. C'est dans ce sens qu'il a été jugé que l'acceptation peut être donnée par les héritiers du bénéficiaire. L'acceptation du bénéficiaire n'en est pas moins nécessaire. Elle est en effet une condition d'efficacité et de sauvegarde de ses droits. Cela dit, entre-le stipulant et le promettant, le contrat qui contient une stipulation au profit d'un tiers est un contrat qui produit les effets d'un contrat normal entre les parties. [...]
[...] La stipulation pour autrui C'est l'article 1205 du Code civil qui prévoit la stipulation pour autrui au profit d'un tiers. Il y a stipulation pour autrui lorsque l'une des parties au contrat, appelée le stipulant, obtient de l'autre, appelée le promettant, l'engagement d'exécuter une prestation au profit d'un tiers, appelée le bénéficiaire. La stipulation est ainsi une opération juridique à trois personnes : le stipulant et le promettant qui concluent effectivement le contrat, et le tiers qui en est le bénéficiaire. [...]
[...] Par exemple, un mandataire qui désire conclure un contrat qui n'entre pas dans ses pouvoirs promet la ratification dudit contrat par son mandant ; ou un tuteur qui passe un contrat en se portant fort de ce que le pupille ratifiera l'acte lors de sa majorité (Chambre civile de la Cour de cassation novembre 1975). L'intention de se porter fort peut être exprimée de manière expresse ou formelle (conclusion d'un acte ou insertion d'une clause dans un contrat). Elle peut aussi être tacite. [...]
[...] Ainsi, de « jardin secret des parties », de « monde fermé, protégé, imperméable aux influences intérieures et extérieures », le contrat devient aussi, au moins de manière subreptice, « la chose des tiers ». Dès lors, le contrat peut-il véritablement s'imposer aux tiers ? À la vérité, le Code civil a consacré le principe de l'effet relatif du contrat, excluant de ça fait les tiers du champ contractuel Il a néanmoins admis des exceptions à ce principe de l'effet relatif des contrats (II). L'exclusion de principe de tout effet du contrat à l'égard des tiers Conformément au principe de l'effet relatif du contrat, le contrat n'a de force obligatoire qu'à l'égard des parties. [...]
[...] D'une part, l'article 1204 du même Code prévoit qu' « on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers » et d'autre part, l'article 1205 ajoute qu'« on peut stipuler pour autrui » Il y a là deux situations juridiques bien distinctes qui constituent de véritables dérogations au principe de l'effet relatif du contrat. La promesse de porte-fort La promesse pour autrui ou la promesse de porte-fort est prévue par l'article 1204 du Code civil qui en fait une exception à la règle posée à l'article 1119. Aux termes de l'article 1204, « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. [...]
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