Le mandat se trouve défini par l'article 1984 du Code civil comme « l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le mandat confère le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de quelqu'un. Le mandat confère le pouvoir de représenter quelqu'un. Le mandat se définit alors par l'idée de représentation. Le mandat pourrait en réalité largement dépasser le seul domaine des contrats. La définition de l'article 1984 du Code civil ne met pas du tout en valeur l'origine contractuelle de la représentation. On peut trouver des mandats sans contrat. Il en est ainsi du mandat électoral, du mandat syndical et des mandats légaux et judiciaires (ce sont des mandats qui vont avoir soit une origine légale soit une décision judiciaire). La représentation légale peut être la représentation des enfants par leurs parents ou encore la représentation mutuelle des époux vis-à-vis de certains actes. Le juge peut aussi être à l'origine du mandat. Il en est ainsi lorsque le juge décide l'ouverture d'une tutelle. C'est aussi le cas en droit des successions lorsque le juge désigne un mandataire successoral pour administrer la succession en raison de l'inertie des héritiers.
Le mandat qui fera l'objet de cette étude est le mandat qui a une origine contractuelle. Son régime découle des articles 1984 et suivants du Code civil. Il faut remettre le contrat au cœur de la définition. Le mandat est le contrat qui confère à une partie le pouvoir d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre des actes juridiques. C'est le contrat qui confère au mandataire le pouvoir d'accomplir au nom et pour le compte du mandant des actes juridiques. Le mandat a un domaine très étendu. Le mandat a un domaine d'autant plus répandu qu'il peut se suffire à lui-même comme il peut participer à l'économie d'un autre contrat ou à l'économie d'une opération plus complexe. Ca peut donc être un contrat principal ou un contrat accessoire.
[...] Il ne cache pas qu'il agit au nom et pour le compte du mandant. Le tiers, qui contracte avec le mandataire, doit normalement savoir précisément que le mandataire ne contracte ni en son nom propre ni pour son propre compte. C'est pour cela que le mandataire n'est pas tenu par les effets de l'acte qu'il va accomplir en vertu de ce mandat, car cet acte va produire directement ses effets à l'égard du mandant. Le mandataire n'aura pas à poursuivre l'exécution de l'acte qu'il aura accompli en vertu du mandat. [...]
[...] La croyance légitime dont il s'agit est une croyance raisonnable. Elle implique que le tiers soit de bonne foi (la bonne foi est toujours présumée). On ne va pas exiger de ce tiers qu'il soit victime d'une apparence telle que tout le monde pouvait se tromper. Ce qui compte c'est que lui, ce tiers précis, ait été trompé. C'est à une appréciation in concreto des circonstances que les juges vont se livrer. Ces circonstances devront être rapportées par le tiers qui a la charge de rapporter la preuve de l'apparence. [...]
[...] Ce point est très important en pratique. On est dans une hypothèse où alors même qu'il n'existe pas de contrat de mandat, on va retenir l'existence d'un mandat apparent afin de protéger les tiers qui auront pu légitimement croire que ce mandat existait. Parce que le tiers pouvait légitimement croire que la personne avec qui il a conclu un acte agissait au nom et pour le compte d'une autre personne, on permet à ce tiers de bénéficier des effets du mandat qui n'existe pas, mais auquel il a pu croire. [...]
[...] S'agissant des autres tiers (véritables tiers, ceux qui n'auront pas été partie à l'acte que le mandataire aura accompli), le mandataire est responsable sur le terrain délictuel des dommages qu'il pourrait leur causer dans l'exercice de sa mission. Le domaine de cette responsabilité est souvent restreint, car le mandataire peut être considéré comme un préposé. Ce n'est que si le mandataire a commis une faute détachable qu'il sera responsable. : Les obligations du mandant Les obligations du mandant à l'égard du mandataire Ces obligations sont d'abord celles que les articles 1999 à 2002 mettent à sa charge. [...]
[...] En cela, le contrat de mandat se distingue du contrat de travail. En pratique, face à certaines activités professionnelles, il peut être difficile de savoir si une activité professionnelle est exercée en vertu d'un mandat ou en vertu d'un contrat de travail. La question a pu se poser à propos de la qualification de VRP ou d'agent commercial. Le problème de la qualification apparaît déterminant. Le juge peut avoir égard à de multiples indices comme la manière dont la personne est rémunérée, l'indépendance dans l'activité professionnelle, le statut, la propre clientèle. [...]
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