Le contrat est avant tout un acte de volonté qui seul permet de créer des obligations. La théorie de l'autonomie de la volonté permet d'expliquer la force obligatoire du contrat qui ne vient pas d'une autorité extérieure, du législateur, mais de l'individu lui-même. La loi n'a donc pour rôle que de garantir l'exécution du contrat.
A partir du moment où la volonté seule fait le contrat, le législateur doit laisser une initiative maximale aux individus, une liberté totale de contracter ou non ; le législateur devrait aménager le contenu du contrat. Les règles légales en matière contractuelle sont pour l'essentiel supplétives de volonté, les règles impératives ne devant être que d'exception.
Cependant, le contrat n'est pas seulement un accord entre des individus, c'est aussi un fait social, un événement qui peut intéresser la société dans son ensemble. Parfois, la situation créée par le contrat ne peut être indifférente aux autres membres du corps social. Le principe de l'effet relatif des contrats n'est pas contesté dans sa portée, mais aussi, et surtout, on ne peut laisser les individus libres de tout, car vivant dans une même société, ces derniers sont contraints à se soumettre aux règles, à la fois sociales, politiques, économiques et juridiques.
[...] Ces conceptions sociales du contrat préconisent un plus grand rôle pour le législateur et pour le juge en leur reconnaissant un pouvoir dans la recherche de l'équilibre du contrat. Désormais, et dans la logique de leur fonction respective, le législateur a la possibilité de diriger le contrat, et le juge, d'en garantir l'exécution. I. Le rôle du législateur :réglementer le contenu du contrat Le législateur a pour mission de défendre les intérêts essentiels de la société. A ce titre, il doit assurer que le contrat en respecte les valeurs essentielles. [...]
[...] En règle générale, le législateur n'intervient pas pour modifier les contrats en cours. Le principe selon lequel les lois nouvelles ne s'appliquent pas aux contrats en cours est la manifestation du respect du contrat par le législateur. Toutefois, le législateur peut, pour des motifs d'intérêt public, intervenir dans les contrats en cours, la loi ancienne s'efface devant la loi nouvelle. Cette possibilité dérogatoire au principe la règle de la stabilité contractuelle est limitée aux seules lois d'ordre public. Or la notion d'ordre public est une notion évolutive. [...]
[...] Au lieu de prévoir des dispositions destinées à éviter un déséquilibre entre les parties, il organise des procédures qui permettront de rétablir cet équilibre. Ainsi admet-il dans quelques cas limités, cependant, la rescision pour lésion du contrat, quand le déséquilibre est intolérable (lésion). Le législateur peut également autoriser la révision du contrat dans des hypothèses déterminées d'imprévision (ex. : révision des rentes viagères) à la différence du juge. Celui-ci pourtant, n'est pas dépourvu de tout rôle à l'égard du contrat, comme nous allons le voir. Le juge a les mêmes moyens d'interventions sur le contrat. [...]
[...] Toutefois, pour permettre son exécution, il peut être conduit, soit à l'interpréter, soit à la modifier, tout en étant limité par le principe de l'intangibilité des conventions. A. L'interprétation du contrat Le Code civil a fixé les directives principales d'interprétation des contrats. Le juge doit (selon l'article 1156) rechercher dans la convention quelle a été la commune intention des parties contractantes Ce qui compte, ce n'est pas ce que les parties ont déclaré, mais ce qu'elles ont voulu (c'est la condamnation de déclaration de volonté). Le juge doit découvrir cette volonté interne, l'esprit du contrat, au-delà de sa lettre. [...]
[...] Il peut aussi fixer de façon impérative sa durée (ex. : durée initiale du bail, admission restrictive des contrats de travail à durée déterminée) sa prolongation (ex. : maintien dans les lieux des occupants de bonne foi après expiration du bail, renouvellement automatique des baux à l'échéance après laquelle le bailleur ne peut plus exiger le départ, droit au renouvellement du bail commercial), ou son raccourcissement. L'ingérence du législateur dans le contrat par l'adoption de lois impérative peut être également guidée par un souci de rééquilibrage du contrat entre les parties. [...]
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