Dans l'analyse du bail commercial et de la gérance libre, deux temps forts du processus contractuel peuvent être distingués : la conclusion du contrat et son exécution. Les pouvoirs publics sont intervenus à propos des deux contrats qui font l'objet de cette étude. Il s'agit donc de deux contrats « nommés ». Dans les deux contrats, la qualité des parties est le plus souvent identique : un bailleur civil (le louage d'immeuble, du côté du propriétaire, n'est pas un acte de commerce et le propriétaire qui donne son fonds en location perd, en principe, sa qualité de commerçant) et un locataire, normalement commerçant.
[...] Malgré le principe du consensualisme, les deux contrats, en pratique, font presque toujours l'objet de la rédaction d'un acte sous seing privé. Cette rédaction est souvent nécessaire ad probationem. En effet, la liberté probatoire de l'article 109 du Code de commerce ne s'applique que pour les actes de commerce et à l'égard des commerçants et ici, on l'a vu, les deux parties ne sont pas nécessairement commerçantes. Il est évident, a fortiori, qu'un acte authentique n'est pas nécessaire et il est assez rare que l'on y ait recours, malgré l'aspect foncier d'une des conventions en présence (le commerce s'accommode mal de formes trop lourdes). [...]
[...] C'est pour éviter qu'il en reste prisonnier que le législateur a prévu un droit à la déspécialisation du locataire. Pour la location de fonds, il n'y a rien de nécessairement spécifié, même s'il est évident que le locataire ne doit pas détruire la chose qu'il loue. On remarquera que si le fonds loué comprend lui-même un bail des murs, c'est le bâilleur du fonds locataire de l'immeuble qui bénéficie du droit à se spécialiser, ce qui ne manque pas d'être gênant puisqu'il n'est pas l'exploitant. [...]
[...] On rappellera, au passage, que la mise en gérance d'un fonds comprenant un bail commercial n'est pas une sous-location des murs. Avec le bail, en cours d'exécution du contrat et lors du renouvellement, la variation du loyer est plafonnée (en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction). Le décret de 1953, souvent modifié sur ce point, a donc mis en place un système assez complexe de calcul et de révision (révision triennale et révision spéciale en cas d'indexation). [...]
[...] Le contrat de bail commercial et le contrat de location-gérance de fonds Les pouvoirs publics sont intervenus à propos des deux contrats qui font l'objet de cette étude. Il s'agit donc de deux contrats nommés Dans l'analyse du bail commercial et de la gérance libre, deux temps forts du processus contractuel peuvent être distingués : la conclusion du contrat et son exécution (II). La conclusion du contrat Les modalités du contrat ab initio ressortissent, d'une part, à la qualité des parties et à la nature de l'acte et, d'autre part, à diverses conditions générales A. [...]
[...] Les différences Les buts immédiats des textes et donc des opérations sont distincts. Il s'agit, pour la gérance libre, de permettre ou de faciliter une mise en retrait du commerçant malade ou qui prend sa retraite (même si, actuellement, le mécanisme sert aussi dans d'autres circonstances). Pour le bail commercial, l'on entend permettre au commerçant d'amortir ses investissements et de rentabiliser sa clientèle en stabilisant son implantation. Une personne condamnée ne peut, au titre de la loi précitée du 30 août 1947, donner un fonds en gérance, alors qu'elle peut donner des murs à bail. [...]
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