La notion de contrat d'assurance de groupe est définie par l'article L141-1 du code des assurances comme « le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat » pour la couverture de différents risques liés notamment à l'invalidité ou au décès de l'assuré.
En l'espèce l'étude concerne les contrats d'assurance de groupe souscrits par les établissements financiers au profit du titulaire du prêt. Ce type de contrats a connu un essor considérable et est aujourd'hui très souvent présenté comme une formalité annexe au contrat de prêt.
Le contrat d'assurance de groupe a alors pour objet de permettre aux clients de faire face à leurs dettes, contractées en vertu d'un emprunt, au cas où ils viendraient à décéder, être malades ou en situation de chômage.
Si les avantages procurés à l'assuré par l'intermédiaire de ce contrat sont substantiels, ceux-ci ont néanmoins souvent l'impression d'avoir été trompés, l'assurance ne répondant pas à ce qu'ils en attendaient (I). La jurisprudence a donc apporté des solutions dont l'étude sera faite dans un second temps (II).
[...] En l'espèce l'étude concerne les contrats d'assurance de groupe souscrits par les établissements financiers au profit du titulaire du prêt. Ce type de contrats a connu un essor considérable et est aujourd'hui très souvent présenté comme une formalité annexe au contrat de prêt. Le contrat d'assurance de groupe a alors pour objet de permettre aux clients de faire face à leurs dettes, contractées en vertu d'un emprunt, au cas où ils viendraient à décéder, être malades ou en situation de chômage. [...]
[...] L'établissement de crédit doit s'intéresser à la situation personnelle de l'adhérent, l'existence de clauses claires dans le contrat ne dispensant pas le banquier de son devoir d'informer et de conseiller le client sur l'étendue des garanties contractuelles. Ce devoir de conseil trouve son fondement dans le contrat de prêt souscrit entre le banquier et son client. Cette solution avait été précédée par une série d'arrêts énonçant que l'obligation de conseil et d'information ne s'achève pas avec la remise de la notice (arrêts du 18/02/2003, 15/12/2005, 5/07/2006). [...]
[...] L'intermédiaire se trouve donc débiteur d'une obligation de renseignement, d'information, de conseil et de mise en garde susceptibles d'engager sa responsabilité. [...]
[...] Le souscripteur ne s'acquitte de son devoir d'information qu'en remettant une notice résumant de façon très précise les droits et les obligations des parties. Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 2 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que les conditions générales ne constituent pas une notice. La 2e chambre civile va encore plus loin et rejetant tout document n'étant pas une notice, fût-il de nature à constituer un résumé bref mais suffisamment clair et précis dans un arrêt du 25 janvier 2007. [...]
[...] Il est intéressant de noter la divergence d'appréciation de la portée de cet arrêt entre les représentants des compagnies d'assurance, estimant qu'il place ces derniers dans une situation d'insécurité juridique totale et par un courant de la doctrine pour lequel cet arrêt est salutaire en ce qu'il met un frein aux pratiques déloyales d'un secteur en plein essor Les solutions retenues afin de ménager ces intérêts antagonistes C'est le critère cardinal du devoir de conseil et d'information qui s'est décliné dans plusieurs arrêts de revirement en jurisprudence, témoignant de la prise en compte accrue des intérêts de l'assuré Le contentieux des notices L'article 141-4 dispose que le souscripteur est tenu de remettre une notice établie par l'assureur à l'adhérent. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser à de nombreuses reprises les contours de cette obligation. [...]
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