La clause abusive est définie par la loi du 10 janvier 1978 qui a été intégrée à l'article L 132-1 du Code de la consommation par la loi du 26 juillet 1993. Il s'agit d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur qui a pour objet ou pour effet de réer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, le contractant, personne qui se lie par un contrat peut être victime d'une stipulation qui lui est imposée, conférant au contractant un avantage excessif. C'est donc sur le fondement de l'article L 132-1 que s'articule la protection du contractant face aux clauses abusives.
La question sera donc de savoir quels sont les contractants devant être protégés contre ces clauses dites abusives et comment ces dernières peuvent être identifiées.
[...] En présence d'une clause abusive dans un contrat, cette dernière ne sera pas considérée comme étant nulle ; seule la clause mise en cause sera réputée non écrite, mais le contrat restera valable. [...]
[...] Or afin de trouver une solution pour protéger les personnes morales contre les clauses abusives la cour de cassation, par une décision du 15 mars 2005 a décidé que le non-professionnel pouvait être une personne morale. Par conséquent, l'article L 132-1 du code de la consommation peut aussi protéger les personnes morales contre les clauses abusives ; clauses qui peuvent être décelées en fonction de critères spéciaux et contrôlés par des organes. II / Les critères de reconnaissance des clauses abusives Les clauses abusives peuvent être caractérisées au regard de critères spécifiques et des organes de contrôle Les critères En 1978, la loi du 10 janvier dite loi Scrivener consacrant la protection du consommateur face aux clauses abusives codifiées en 1993 dans le code de la consommation, prévoit une liste exhaustive de clauses abusives élaborées par le conseil d'État sous la forme de décrets. [...]
[...] Après la loi de 1995 transposant la directive communautaire du 5 avril 1993, il s'est opéré un passage d'une appréciation économique à une appréciation juridique. En effet au mépris des deux critères dégagés par la loi de 1978, un seul fut retenu, celui du déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur ou non professionnel. La loi du 4 août 2008 a réitéré la consécration du critère du déséquilibre significatif. Les critères étant désormais déterminés, il convient de savoir qui est en mesure de contrôler ces clauses. [...]
[...] Les organes de contrôle Grâce à la loi de 1978, le CE peut par décret déterminer les clauses qu'il considère comme étant abusives. Face au peu d'intérêt dont a fait preuve le CE face à sa compétence d'attribution le législateur est intervenu en créant une liste non exhaustive de clauses abusives par une loi de 1995. Face à ce désintérêt, la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 14 mai 1991 que le juge pouvait contrôler les contrats. [...]
[...] La question sera donc de savoir quels sont les contractants devant être protégés contre ces clauses dites abusives et comment ces dernières peuvent- elles être identifiées ? Pour cela nous nous verrons que les clauses abusives ont en effet in domaine d'application particulier tout comme la manière dont elles peuvent être décelées I / Le domaine d'application de la protection contre les clauses abusives Avec l'évolution de la jurisprudence, il s'est avéré que les personnes physiques sont protégées contre les clauses abusives mais aussi les personnes morales La protection des personnes physiques L'article L 132-1 du code de la consommation prescrit l'élimination des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. [...]
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