Selon l'expression du Doyen Carbonnier, la rétroactivité donne lieu à l'exécution d'un "contrat synallagmatique renversé".
La rupture du contrat a le plus souvent pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux. C'est le classique retour au "statu quo ante".
En principe, l'annulation ou la résolution d'un contrat donne lieu à la restitution des prestations échangées. Cependant, il arrive que ces restitutions soient impossibles eu égard à la nature des prestations fournies.
Il convient dès lors de distinguer deux types de contrats : les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive.
Si la résolution d'un contrat à exécution instantanée ne fait pas de difficultés (du moins en apparence), comment faire disparaître un contrat à exécution successive qui a déjà produit ses effets ?
[...] civ. III 7 Cass. Com mars 1994, Bull. civ. IV 137 ; Dalloz 1995 36 p note Moury. Cass. Civ. 1ère mai 1992, Bull. civ. I 165 ; Dalloz 1993, somm obs. Tournafond ; JCP 1992. I obs. [...]
[...] Billiau ; Defrénois obs. Aubert ; RTDCiv obs. Mestre. Cass. Civ. 1ère décembre 1967, Bull. civ. I 358 Cass. Com juillet 1975, Bull. civ. IV 215 ; Dalloz 1976, p note Agostini et Diener. Cass. [...]
[...] - Enfin, quel sera le sort des droits de mutation versés à l'Administration Fiscale ? - Sort des fruits Les fruits d'une chose appartiennent à son propriétaire (article 547 du Code Civil). En cas de nullité d'un contrat translatif de propriété, l'acquéreur doit donc, puisque la nullité anéantit rétroactivement le contrat, restituer les fruits en même temps que la chose. Cependant, l'article 549 du Code Civil apporte une limite importante à cette règle. Il énonce en effet que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans les cas où il possède de bonne foi. [...]
[...] La Cour de Cassation répond par la négative en considérant, in fine, que la résiliation produit ses effets à compter de l'inexécution du contrat. Ainsi, la résiliation ne remettra pas en cause les prestations correctement exécutées mais seulement ce qui a été inexécuté ou mal exécuté. Les loyers perçus par le bailleur qui n'a pas respecté son obligation de délivrance devront donc être restitués et les preneurs ne devront qu'une indemnité d'occupation des lieux pour la période où ils en ont eu la jouissance. [...]
[...] I 252 Cass. Civ. 1ère janvier 1987, Bull. civ. I 11 ; JCP 1988. II note Goubeaux Cass. Civ. 3ème novembre 1991, Bull. civ. III 285 Cass. Civ.3ème avril 2003, Bull. civ. [...]
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