droit des obligations, droit des contrats, nullité du contrat, annulation d'un contrat, nullité totale du contrat, nullité partielle du contrat, nullité conventionnelle, validité du contrat, article 900 du Code civil, article 2279 du Code civil, article 549 du Code civil, article 1312 du Code civil, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, charge de la preuve, arrêt du 14 mai 1970
Lorsque les conditions de validité du contrat (capacité, consentement, objet et contenu) n'ont pas été observées, le contrat encourt la nullité. La nullité est donc la sanction du non-respect des conditions de validité du contrat. Dans son acception la plus immédiatement perceptible, la nullité se définit comme un anéantissement rétroactif d'un contrat irrégulièrement formé. Il s'agit d'une sanction qui est prononcée par le juge et qui entraîne la disparition du contrat. Cependant, il peut arriver que les parties, sans avoir recours au juge, reconnaissent elles-mêmes la nullité du contrat.
[...] Force est de dire qu'il revient au juge d'apprécier souverainement si le vice qui affecte le contrat doit entraîner la nullité totale ou partielle du contrat, car le Code civil ne prévoit aucune disposition générale relative à l'étendue de la nullité. Toutefois, il existe quelques dispositions qui conduisent à une nullité partielle. Il en est ainsi de l'article 900 qui prévoit que « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites ». Lorsqu'une telle disposition existe, elle produit ses effets sans que l'intervention du juge soit nécessaire. Il en résulte que seule la clause « incriminée » est éliminée, le reste du contrat demeurant en vigueur. [...]
[...] Il en est généralement ainsi lorsque le vice affecte un élément essentiel du contrat. Dans ce cas, la nullité du contrat emporte l'anéantissement de toutes les obligations auxquelles il a donné naissance, et par voie de conséquence, la disparition de tous les accessoires dont ces obligations peuvent être assorties (sûretés, actions, etc.). La nullité d'un contrat peut également entraîner celles de contrats qui lui sont unis par un lien d'indivisibilité (ce qui suppose que ces contrats ne peuvent survivre indépendamment les uns des autres). [...]
[...] La restitution ne va pas sans difficulté. En principe, elle doit se faire en nature, c'est-à-dire que le contractant doit restituer la chose même qu'il a reçue. Si celle-ci n'est plus dans le même état (par exemple, la chose s'est abîmée ou usée), la partie qui est tenue à la restitution doit payer le coût de la remise en état, et ce même s'il n'a pas commis de faute. Toutefois, elle n'a pas à payer une indemnité correspondant à l'utilisation qu'il a faite de la chose. [...]
[...] Par ailleurs, l'incapable n'est tenu à restitution que dans la mesure de ce qui a « tourné à son profit » (article 1312 du Code civil), c'est-à-dire de ce qu'il conserve encore par-devers lui au jour de l'annulation. Autrement dit, il n'est pas tenu de les restituer. Quant aux tiers ayant traité avec elles, ils sont protégés par l'article 2279 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». La nullité peut aussi susciter la mise en œuvre de la responsabilité de la partie qui en est à l'origine. [...]
[...] La jurisprudence retient la responsabilité délictuelle. Dès lors, la preuve de la faute est nécessaire (Chambre civile de la Cour de cassation 1979). On considère que cette faute ne peut résulter du seul fait de la demande en nullité, mais doit trouver son origine dans la conclusion même du contrat ou peut résulter du fait que le cocontractant a sciemment souscrit à un contrat nul, dont il connaissait le vice (Cour d'appel de Paris mai 1970). Par conséquent, l'acte étant nul, la faute en question ne peut être que délictuelle. [...]
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