droit des obligations, droit des contrats, liberté contractuelle, consensualisme, formes du contrat, validité du contrat, charge de la preuve, formalisme ad validitatem, article 1341 du Code civil, formalisme ad probationem, efficience du contrat, perfectionnement du contrat, article 1109 du Code civil, article 1875 du Code civil, article 2073 du Code civil, article 1919 du Code civil, efficacité du contrat, publicité du contrat, article 1172 du Code civil
Découlant directement du principe de l'autonomie de la volonté, le principe du consensualisme signifie qu'il y a une liberté des formes du contrat, c'est-à-dire que sauf exception, aucune formule sacramentelle, aucun écrit, aucune parole solennelle, aucun geste rituel, bref aucune condition de forme n'est exigée pour la validité d'un contrat que le seul échange des consentements suffit à former, quel que soit le mode d'expression de ce consentement. La doctrine autorisée considère même que le principe du consensualisme en droit des contrats paraît si « naturel » qu'on le vénérerait même lorsqu'il n'aura pas été figé dans une disposition textuelle particulière. Notre droit consacre ainsi sans ambiguïté le principe du consensualisme qui interdit, sauf exception expresse, tout formalisme en matière contractuelle.
[...] Lorsqu'il est exigé ad validitatem, l'absence d'écrit entraîne la nullité du contrat. Tel n'est pas le cas du formalisme ad probationem. L'écrit ad probationem Parfois aussi, le législateur exige un écrit non pas pour la validité du contrat mais pour la preuve de son existence et de son contenu en cas de contestation : on parle alors d'écrit ad probationem ou plus précisément d'un formalisme probatoire. En effet, il s'agit d'un formalisme qui va au-delà des préoccupations d'ordre probatoire, car la différence entre la forme et la preuve est importante. [...]
[...] Il en est ainsi de même du contrat de prêt. L'article 1875 du Code civil définit précisément le prêt comme étant « un contrat dans lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». Il découle de la lettre même de cette disposition que le consentement ne saurait suffire pour former valablement un contrat de prêt. Le perfectionnement dudit contrat est ainsi subordonné à « la remise d'une chose ». [...]
[...] Ces conditions de forme constituent cependant l'exception en matière contractuelle où le principe demeure celui du consensualisme. Si certaines de ces conditions sont liées à l'écrit contractuel d'autres sont en revanche inhérentes à l'efficience du contrat (II). Les conditions liées à l'écrit contractuel L'écrit peut être exigé comme condition de validité du contrat ou plus modestement pour des besoins de preuve L'écrit ad validitatem C'est le domaine des contrats solennels qui sont ceux dans lesquels une forme, notamment un écrit, est exigée comme condition de validité du contrat : on dit que l'écrit est exigé ad validitatem. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 1341 du Code civil exige la confection d'un écrit lorsque la valeur de l'objet du contrat dépasse une certaine somme. Il convient d'indiquer à la suite que d'autres conditions de formes sont inhérentes à l'efficience du contrat. Les conditions inhérentes à l'efficience du contrat Il s'agit des conditions qui visent soit le perfectionnement du contrat soit l'efficacité du contrat Les formalités de perfectionnement du contrat Les formalités de perfectionnement du contrat permettent de parfaire dans certains cas l'opération contractuelle. C'est ainsi, par exemple, que le contrat réel ne se forme définitivement que par la remise de la chose. [...]
[...] Les conditions de forme de la formation du contrat En vertu de l'article 1172 du Code civil, « les contrats sont par principe consensuels ( . ) ». Cette disposition proclame au plus haut degré le principe du consensualisme. Ce principe qui traduit la liberté de la forme du contrat signifie qu'il n'y a pas de forme particulière à donner au consentement lors de la formation du contrat : il peut être verbal, gestuel, écrit, voire tacite. Découlant directement du principe de l'autonomie de la volonté, le principe du consensualisme signifie qu'il y a une liberté des formes du contrat, c'est-à-dire que sauf exception, aucune formule sacramentelle, aucun écrit, aucune parole solennelle, aucun geste rituel, bref aucune condition de forme n'est exigée pour la validité d'un contrat que le seul échange des consentements suffit à former, quel que soit le mode d'expression de ce consentement. [...]
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