La force majeure ou cas fortuit peut être expliquée de diverses manières qui au final se rejoignent. La jurisprudence la définit comme un évènement répondant au critère insurmontable, irrésistible et externe au débiteur. Le débiteur dont la responsabilité est en jeu peut tenter d'éviter la condamnation, en démontrant que l'inexécution contractuelle résulte de faits ou d'évènements indépendants de sa volonté ; et ce, en renversant l'adage latin bien connu « res perit debitori ».
Le Code civil en son article 1148 finalise la conception de la force majeure en disposant que : « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » Cette disposition précise ainsi qu'une éventuelle réparation d'une inexécution, n'est pas possible si un cas de force majeure est intervenu.
Sur quels critères peut être retenue comme effective la notion d'imprévisibilité de la force majeure en matière contractuelle ?
[...] Il semblerait au final que le cas de force majeure voit son application condensée par la caractérisation de l'imprévisibilité qui lui est inhérente, et ce relativement à la plus ou moins bonne exonération du débiteur (II). II. Le cas de force majeure: De la caractérisation de l'imprévisibilité aux conséquences sur l'effective exonération de la partie débitrice La caractérisation de l'imprévisibilité semble très importante, qu'elle soit appliquée ou non notamment préalablement à toute exonération, qu'elle soit partielle ou totale La caractérisation de l'imprévisibilité au service théorique du débiteur Retrouvée en chaque pan de la matière juridique, l'appréciation souveraine des juges compte en la confirmation donnée par les juges de l‘effective imprévisibilité. [...]
[...] On pourrait alors s'interroger sur la notion de cause qui à l'heure actuelle est encore sujette à controverse quant à sa réelle importance. En effet, dans un contrat synallagmatique, la cause l'un réside dans l'obligation de l'autre. A ce titre, si on prend l'exemple de la destruction fortuite d'un logement à bail, le locataire n'aura plus à payer le loyer, tel qu'il est énoncé en l'article 1722 du Code civil. Ceci rappelle l'interdépendance des obligations dans les contrats synallagmatiques, mais également la règle de principe res perit debitori. [...]
[...] Selon l'adage res perit domino, bien qu'un cas de force majeure imprévisible intervienne, la charge d'un contrat translatif de propriété est entière dévolue au propriétaire du bien. Ainsi, si l'accord de volonté a été donné, que le vendeur transmet ultérieurement le bien et qu'un élément imprévisible, irrésistible et extérieur intervient en cassant celui-ci, le cocontractant n'y est pour rien, tout comme le débiteur; ce qui supprime la voie des dommages et intérêts contractuels. Ainsi, François Terré estime que "lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'un des contractants n'exécute pas son obligation, son partenaire a une option : poursuivre l'exécution forcée ou demander la résolution du contrat", ce qui comme expliqué ci-devant, n'est pas possible en cas de qualification de l'imprévisibilité de la force majeure découlant sur une exonération totale. [...]
[...] En effet la force majeure ne peut être prévisible donc si elle se retrouve prévue, que cela soit par un cadre temporel (inexécution momentanée), conventionnel (prise en compte conventionnelle des cas fortuits par le débiteur), ou inhérent à une faute personnelle du débiteur, elle ne peut être retenue du fait de l'omission d'une ou plusieurs des composantes que sont l'imprévisibilité, l'externalité ou encore l'irrésistibilité. Jusqu'ici la seule exonération du débiteur pour cas de force majeure a été développée et expliquée, cependant quid du créancier. Le problème ici est de savoir ce qu'il advient du cocontractant. [...]
[...] Le professeur Antonmattéi indique secondement qu'on ne devrait pas se demander si l'évènement était ou non prévisible mais s'il était inévitable; et ce dans sa réflexion intitulée Ouragan sur la force majeure. A titre d'exemple l'imprévisibilité d'un ouragan revêtirait d'un caractère inévitable. En effet, retenir l'imprévisibilité revient à écarter la force majeure alors que l'évènement en cause était inévitable. Cela n'étant pas souhaitable au regard des objectifs de la force majeure, il convient de retenir l'inévitabilité en lieu et place de l'imprévisibilité. [...]
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