En matière contractuelle comme d'ailleurs en matière délictuelle, la force majeure est un cas d'exonération, mais elle doit cependant comporter certains caractères pour être qualifiée de force majeure. Il doit être irrésistible, imprévisible et extérieur. L'irrésistibilité c'est-à-dire le caractère insurmontable de la force majeure est un caractère essentiel qui peut parfois suffire à reconnaitre l'existence de la force majeure. L'extériorité de la force majeure quant à elle se déduit du fait que l'inexécution doit tirer sa source dans un événement qui n'est pas imputable au débiteur, ni aux personnes dont il doit répondre. L'imprévisibilité, enfin, est un élément qui comme son nom l'indique est imprévisible, elle s'évalue au moment de la conclusion du contrat.
La preuve de la force majeure incombe au débiteur qui s'en prévaut. S'il y parvient, il est libéré de son obligation. Comme nous l'avons vu précédemment, la force majeure nécessite trois caractères, nous allons nous intéresser à un l'un de ses caractères en particulier celui de l'imprévisibilité et tenter de comprendre l'importance que cette condition de la force majeure exerce en matière ?
[...] Selon cet article la Force Majeure serait un événement totalement étranger à l'activité du débiteur. Dans son sens le plus strict, la Force Majeure désignerait un événement qui ne résulterait pas d'une activité humaine, elle peut être une manifestation des forces de la nature telles que les tempêtes, les éruptions volcaniques ou autre éruption volcanique . mais la notion fut étendue à certaines actions humaines En matière contractuelle comme d'ailleurs en matière délictuelle, la force majeure est un cas d'exonération, mais elle doit cependant comporter certains caractères pour être qualifiée de Force majeure. [...]
[...] Dès lors, que n'avaient pas été prises toutes les précautions possibles que sa prévisibilité rendait nécessaires cette position sur le fait que seule l'irrésistibilité était suffisante pour caractériser la Force majeure fut renforcée par un arrêt de la Chambre Commerciale en date du 1er octobre 1997 dans lequel est inscrit qu' Attendu que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ainsi que part un arrêt de la Chambre sociale du 12 février 2003 qui indique que La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat De ces textes, nous pouvons voir que la première chambre civile, suivie par la chambre commerciale et la chambre sociale ont avait réduit la condition d'imprévisibilité avant d'y renoncer tout à fait en indiquant que la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la Force Majeure La deuxième et la troisième chambre civile restaient quant à elle fidèles à la conception traditionnelle et exigeaient le cumul de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité de l'événement comme on peut le voir dans un arrêt de la 2e chambre civile en date du 13 juillet 2000 qui dispose que L'imprévisibilité de l'événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure un second arrêt quant à lui de la 3e chambre civile en date du 15 novembre 2005 se conclut de la sorte Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé par la bailleresse qui sollicitait la confirmation du jugement, si l'impossibilité pour Administration de délivrer des autorisations de planter au-delà des limites fixées, notifiées à la bailleresse, ne procédait pas du fait du prince et ne constituait pas, pour cette dernière, un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Face à ces divergences d'opinions concernant le rôle du caractère imprévisible de la force majeure l'assemblée plénière du affirmer sa position. B. Une réaffirmation du principe en matière contractuelle par l'Assemblée plénière Suite à ses désaccords jurisprudentiels, l'Assemblée plénière de la cour de cassation a eu à se pencher sur la question de l'imprévisibilité de la force majeure en matière contractuelle. [...]
[...] Mais cet événement ne sera pas irrésistible lors de son exécution, comme on peut le voir dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 21 octobre 1997 dans lequel on nous indique que le caractère irrésistible d'un fait imprévisible n'est pas établie dans l'hypothèse d'un accident survenu a un voyageur à la suite de l'ouverture d'une portière de train par un tiers, qui aurait pu être évité par la mise en place d'un système approprié interdisant l'ouverture des portières pendant la marche du train L'exigence de l'imprévisibilité, à côté de celle de l'irrésistibilité, se comprend si l'on se place au moment de la conclusion. Le débiteur ne pourra invoquer l'existence d'élément irrésistible s'ils étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat. L'irrésistibilité à elle seule contrairement à l'imprévisibilité suffira à établir la force majeure alors même que l'événement était prévisible si toutes les précautions ont été prises pour l'empêcher de se réaliser ou pour en surmonter les effets. [...]
[...] En retenant que jusqu'a leur déclenchement, "électricité de France" ne pouvait prévoir si des grèves, qui ont rendu impossible l'exécution d'un contrat de fourniture d'électricité, auraient lieu effectivement, puisque la solution dépendait du gouvernement, les juges du fond constatent par la même que ces grèves étaient imprévisibles lors de la conclusion dudit contrat et, partant qu'elles constituaient un événement de force majeure. Dans le même sens, on peut constater que le chômage du débiteur peut constituer un cas de force majeure si sa survenance et sa prolongation ne sont pas imputables au débiteur et si cet événement imprévisible à la conclusion du contrat rend l'exécution absolument impossible (cf Orléans 25 octobre 1973). [...]
[...] L'irrésistibilité c'est-à-dire le caractère insurmontable de la force majeure est un caractère essentiel qui peut parfois suffire à reconnaitre l'existence de la Force Majeure. En ce cas d'espèce, le débiteur doit être dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, les tribunaux apprécient donc in abstracto l'existence de l'irrésistibilité en se référant aux capacités d'un homme normalement diligent. L'extériorité de la force majeure quant à elle se déduit du fait que l'inexécution doit tirer sa source dans un événement qui n'est pas imputable au débiteur, ni aux personnes dont il doit répondre. [...]
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