Lors de la mise en place d'un crédit, la solvabilité de l'emprunteur est connue mais des évènements peuvent par la suite perturber les prévisions et la capacité de remboursement ultérieure du débiteur. Le risque est d'autant plus grand que le crédit est long.
Les garanties consistent donc à pallier ces incertitudes susceptibles de mettre en cause la bonne fin de crédit pour le prêteur. Les règles applicables à la constitution de ces sûretés, à leur opposabilité ou encore leurs modalités de réalisation sont issues pour la plupart du Code civil de 1804 et sont éparpillées et complexes par une jurisprudence parfois divisée. C'est pour cette raison que le gouvernement a procédé à une réforme de ces règles par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cette ordonnance a été ratifiée par une loi du 20 février 2007. La loi LME du 04 août 2008 a également apporté quelques modifications à ces sûretés.
Ces sûretés sont de deux ordres : les sûretés réelles et les sûretés personnelles.
Les sûretés personnelles consistent en la garantie donnée par une personne de se substituer au débiteur défaillant. Les sûretés personnelles se limitent pour l'essentiel au cautionnement.
Les sûretés réelles consistent en l'affectation d'un ou plusieurs biens au paiement d'une créance. Les sûretés réelles peuvent porter sur un bien meuble, dites « sûreté réelle mobilière » : il s'agit d'un gage ou du nantissement, ou sur un immeuble : il s'agit des sûretés réelles immobilières.
Il en existe plusieurs mais les deux principales sont : l'hypothèque conventionnelle et les privilèges immobiliers spéciaux.
[...] C'est le tuteur autorisé par le conseil de famille qui consentira l'HC. Cas du conjoint commun en biens Un époux ne peut seul grever un immeuble commun (art C.civ) Et quel que ce soit le régime matrimonial des époux, un conjoint ne peut hypothéquer seul le logement de la famille, même si le bien lui appartient à lui seul. Il doit obtenir le consentement de son conjoint (art al 3 C.civ) sauf autorisation de justice (art C.civ) sous peine d'annulation de l'acte constitutif dans le délai d'un an de l'acte de constitution. [...]
[...] Dans ce cas l'inscription n'est pas prise pour une créance spéciale mais pour un plafond. - La deuxième innovation déroge, elle, au principe de la subsidiarité de la garantie : il s'agit du prêt viager hypothécaire. Là encore je ne détaillerai pas le prêt viager hypothécaire car il fera également l'objet d'un exposé lors d'une prochaine séance, mais en quelques lignes il s'agit d'un prêt consenti à une personne physique propriétaire d'un immeuble à usage exclusif d'habitation, dont le remboursement ne sera exigible (en capital et intérêts) qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation de cet immeuble. [...]
[...] Le montant en principal doit être indiqué, augmenté des accessoires. Cet acte constitutif doit être publié à la conservation des hypothèques dépendant du ressort du lieu de situation de l'immeuble afin de rendre la garantie opposable aux tiers. Le PPD prend rang rétroactivement à la date de l'acte d'acquisition sous réserve d'avoir été inscrit dans les deux mois de la signature de l'acte de vente. Dans l'hypothèse où son inscription n'a pas été prise dans les deux mois de l'acte de vente, le PPD dégénère en HC et ne prend rang qu'au jour de sa publication aux hypothèques. [...]
[...] L'inscription du PPD est prise pour la durée du prêt maximale, majorée d'une année depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, codifiée à l'article 2434 du Code civil. Effets du PPD à l'égard du créancier Les effets du PPD à l'égard du créancier sont les mêmes que ceux de l'HC. Il confère au bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite. à l'égard du débiteur Tout comme l'HC c'est une sûreté sans dépossession : l'emprunteur conserve le droit d'administrer, aliéner, ou vendre l'immeuble et de disposer des fruits. [...]
[...] Les règles applicables à la constitution de ces sûretés, à leur opposabilité ou encore leurs modalités de réalisation sont issues pour la plupart du Code civil de 1804 et sont éparpillées et complexes par une jurisprudence parfois divisée. C'est pour cette raison que le gouvernement a procédé à une réforme de ces règles par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cette ordonnance a été ratifiée par une loi du 20 février 2007. La loi LME du 04 août 2008 a également apporté quelques modifications à ces sûretés. [...]
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