La maxime « Frangenti fidem non est fides servanda » : A celui qui rompt la foi la foi n'est plus due, est représentative du droit positif en matière de contrat synallagmatique. Effectivement cette dernière proclame que l'on n'a pas à réclamer l'exécution d'une obligation lorsqu'on n'a pas fait soi-même ce que l'on devait. Elle expose le principe de l'interdépendance des obligations dans le contrat synallagmatique où chaque contractant est tour à tour créancier et débiteur de l'autre. Le contrat de vente par l'existence de deux obligations réciproques est l'exemple même du contrat synallagmatique. En droit romain, dans la vente, chaque obligation avait son autonomie et devait être exécutée séparément. L'acquéreur restait tenu de payer le prix, bien que le vendeur n'eut pas livré la chose. Dans nos sociétés modernes, on considère qu'il serait contraire à la justice et à la bonne foi que la convention soit déséquilibrée par l'inexécution de l'une des obligations. Une partie ne peut pas revendiquer le bénéfice du contrat si son partenaire ne lui remet pas ce qu'il s'était engagé à lui donner en échange.
Dans le contrat de vente, les deux cocontractants ont des obligations réciproques. Selon l'article 1582 du Code civil : « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». Le contrat de vente met donc à la charge de chacun des contractants une obligation principale : l'acquéreur a l'obligation de payer le prix convenu dans le contrat et le vendeur a l'obligation de délivrer le bien. La délivrance apparaît comme l'obligation essentielle permettant de réaliser matériellement le transfert des droits au profit de l'acquéreur.
Le fait que la notion de défaut de conformité puisse couvrir à la fois le vice traditionnel de la chose et la non-conformité stricto sensu de celle-ci aux contrats nous amène à envisager les relations entre ces deux garanties. La problématique qui se pose est de savoir si ces deux garanties sont complémentaires ou si leur application montre une certaine confusion dans les notions de vice ou de conformité.
[...] Comme les éléments constitutifs sont proches, il est facile de passer du régime de droit commun au régime spécifique. Selon l'alinéa 2 de l'article L211-11, l'acquéreur peut demander l'allocation de dommage et intérêt comme pour la garantie des vices cachés. On notera une différence significative avec l'action en garantie des vices cachés et de conformité : selon l'article L211-11 du code de la consommation le fait que l'acheteur ne doit à avoir à payer aucun frais, nous amène à nous poser la question de l'opportunité de l'action en justice. [...]
[...] Ceci nous montre que la garantie a vocation à s'appliquer uniquement pour les biens qui sont dans le commerce et que l'on peut qualifier de consommables. L'eau et le gaz n'appartenant à personne sauf lorsqu'ils sont conditionnés c'est-à-dire sous forme de bouteille, bonbonne, citerne On pourrait appliquer cette distinction à l'air qui peut être vendu dans le commerce comme les bombes à oxygènes. Les deux garanties ont un domaine qui se superpose, mais elles ont également certains caractères qui se ressemblent. [...]
[...] Cette disposition concerne le tiers de bonne foi qui n'est tenu qu'à restituer et à payer les dépenses du fait de la chose. L'application de l'article 1645 précité soulève surtout un problème lorsque le vice de la chose a entraîné un accident dont l'acheteur a été victime, ou dont il a été déclaré responsable, généralement comme gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Les dommages-intérêts auxquels l'acheteur peut prétendre en tant que victime, ou qu'il aura dû verser à une tierce victime, doivent-ils être supportés par le vendeur professionnel (ou de mauvaise foi), au titre des dommages et intérêts envers l'acheteur prévus par l'article 1645 ? [...]
[...] Une question se pose sur le domaine respectif des deux garanties car dans le Code civil énonce également que l'acquéreur ne peut être contraint d'avoir autre chose que celle qui l'a acquise, la chose doit être conforme au contrat. Par conséquent, on se pose la question de l'utilité de la garantie de conformité puisque le droit commun prend en compte le défaut de conformité. Deux remarques peuvent être formulées pour montrer les raisons et les fondements de la garantie de conformité. [...]
[...] Cependant, une différence est à relever : pour la garantie de conformité, on va un peu plus loin du fait des circonstances particulières qui entourent une vente entre un professionnel et un consommateur. On quitte l'existence de la défectuosité pour se recentrer sur la non-conformité. Ainsi, selon l'article L211-5 du code de commerce stipule que le cas échéant, le bien doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle. [...]
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