Régi par les articles 1875 à 1889, le prêt à usage "est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi". L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat. En l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Le prêt est un contrat de tous les jours, de tous les temps et de tous les mondes, selon le doyen Cornu. C'est un contrat élémentaire, davantage - peut-être - que la vente. Il est réel, car un signe de la main, une remise simple de la chose entre les mains d'autrui suffit pour accomplir le contrat.
Le trait de bienfaisance domine alors ce contrat et son terme juridique, ce qui implique les nombreuses dérogations au droit commun des obligations.
De nos jours, de nombreux prêts procèdent d'une intention plus intéressée que libérale. Il n'empêche que, si le prêt à usage suscite peu de jurisprudence, certains aspects comme la protection du préteur, peuvent susciter des questions, notamment en termes de preuve, concernant l'art. 1348 sur l'impossibilité morale de constituer un écrit.
Cette difficulté, elle est bien visible concernant le prêt à usage à durée indéterminée, ce qui a montré à plusieurs reprises la jurisprudence, sur laquelle nous nous penchons ultérieurement.
[...] Même si le prêt s'attache à une stratégie commerciale, il reste encore un prêt. Lorsqu'il se rattache à l'activité d'un professionnel, la jurisprudence préfère de qualifier le contrat ou de le rattacher à l'ensemble contractuel auquel il participe (notam. 1e civ juin 1999, D dans un contrat de stage la mise à disposition d'un local n'est pas un prêt à usage, mais l'accessoire du contrat de stage non-rémunéré). Cette vision peut illustrer les rapports très étroits entre le prêt et la vente. [...]
[...] La réalité cependant est que, pendant la jouissance de la chose, l'emprunteur peut acquérir les droits supplémentaires, en plus de ses obligations. Le prêt n'entraine aucun démembrement de la propriété et n'accorde donc aux parties aucun contrat réel. Le droit de l'emprunteur est simplement personnel. Il a bien l'usus de la chose, mais le fructus et l'abusus lui sont retirés. Selon le doyen Cornu, l'emprunteur est un usager à titre gratuit : usager, il s'oppose au dépositaire qui ne doit passe servir de la chose ; utilisateur à titre gratuit, il se distingue du locataire qui doit rémunérer son co-contractant. [...]
[...] 1e civ nov no 94- 20.446 ; Cass. 1re civ févr no 89- D Justifiée éventuellement au regard de l'aménagement spécifique dont la fin du prêt à usage fait l'objet, la solution prônée par la Cour de cassation n'était, cela étant, absolument pas en harmonie avec la définition même du commodat qui justifie un retour du bien prêté entre les mains du prêteur. S'agissant d'un prêt d'un bien à usage permanent, ce dernier risquait fort de ne jamais récupérer ce qui lui appartient. [...]
[...] La Cour de cassation a suivi, en faisant du contrat de prêt de cuves un contrat translatif (Comm févr ; Bull.civ. IV,78). Quant au terme, si une date de restitution a été prévue dans le contrat, il s'impose tout naturellement aux parties. De plus, l'art donne au préteur le droit d'obtenir une restitution avant terme, s'il survient un besoin pressant et imprévu de la chose Il appartient néanmoins au juge de se prononcer souverainement sur un tel besoin. Il reste le terme implicite, le terme naturel prévisible, l'emprunteur devant restituer la chose une fois qu'il a terminé de s'en servir, n'en a plus besoin, mais pas avant. [...]
[...] Ainsi, de nos jours, de nombreux prêts procèdent d'une intention plus intéressée que libérale. Il n'empêche que, si le prêt à usage suscite peu de jurisprudence, certains aspects comme la protection du préteur, peuvent susciter des questions, notamment en termes de preuve, concernant l'art sur l'impossibilité morale de constituer un écrit. Autre problème tient à la nécessité pour le préteur de prouver l'existence du contrat-même, ce qui le conduit à établir non seulement la remise de la chose, mais encore et surtout que cette remise a été faite à titre de prêt, à défaut de quoi, elle est présumée constituer un don manuel. [...]
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