« La clientèle est l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires avec un professionnel : si ce professionnel est un commerçant, la clientèle est dite commerciale. S'il exerce une profession civile et en particulier libérale, il s'agit d'une clientèle civile » (Lexique des termes juridiques, D).
Comme l'expliquent Messieurs Terré, Simler et Lequette (Droit civil les obligations, Précis D), la question de la cession des droits de clientèle a soulevé des difficultés, dans la mesure où elle touche à la liberté des individus.
Si la validité de la cession des clientèles commerciales ne pose pas de problème, car, en tant qu'élément essentiel du fonds de commerce, la clientèle est cédée avec lui, celle des cessions des clientèles civiles (architecte, médecin, chirurgien-dentiste, vétérinaire, avocat, expert-comptable) fait l'objet d'un contentieux.
[...] La convention s'accompagne généralement d'une cession du fichier de la clientèle et contient une clause de non concurrence, ainsi dans les faits, si le terme de "cession de clientèle" était employé dans le contrat, la convention était nulle, à l'inverse si le terme de "cession d'un droit à présentation" apparaissait, la convention devenait valable (Cass.civ, 1re avril 1954 ; Cass.civ, 1re 7 mars 1958), ce qui a été fortement critiqué par la doctrine qui parle d'une pure hypocrisie. De plus, il est admis que la clientèle se rattache non plus à la personne du médecin, mais au cabinet auquel il appartient. [...]
[...] En effet, la cession de la clientèle doit intervenir dans le cadre de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral : la Cour de cassation comme relevée précédemment, reconnaît dans son arrêt l'existence d'un fonds libéral, classiquement considéré comme une universalité de fait. La cession de clientèle, pour être valable, doit donc être liée à une cession ou une création de fonds libéral. Comme l'explique Denis Berthiau, elle ne s'accommode pas d'une mise en jouissance par exemple. Sur ce point cependant le Code de déontologie s'oppose à la mise en jouissance du cabinet médical (art. [...]
[...] l'obligation pour l'objet d'une convention d'être dans le commerce : de l'illicéité à la licéité de la cession de la clientèle civile Il s'agira dans un premier temps d'examiner l'impossibilité de transmission de la clientèle civile, qui fut d'abord un principe pour analyser le fait qu'en pratique, ces cessions étaient exercées, et qu'un revirement de jurisprudence rendant licite cette transmission, permet de répondre à la nécessité pour l'objet d'une convention d'être dans le commerce, et ce, de façon licite L'illicéité traditionnelle de la commercialisation de la clientèle civile Pendant longtemps, la cession des clientèles civiles (avocats, médecins ) a été interdite en théorie (Tribunal civil de la Seine 25 février1846 ; Cass.civ octobre 1951) bien que très pratiquée, car elle n'était pas considérée comme une chose du commerce puisqu'elle est immatérielle : en effet, il était retenu que la confiance qui est le seul lien entre le patient et son médecin par exemple, ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle, sachant que selon l'article 1126 du Code civil, on ne peut contracter sur un objet impossible. Ainsi, l'objet de l'obligation du médecin consiste dans la confiance que les patients lui portent : elle suppose un rapport intuitu personae en raison des personnes en présence. Dès lors, il est certain qu'elle ne peut pas être transmise, la personne du médecin changeant. C'est pourquoi le contrat serait donc nul, car, comme l'explique Denis Berthiau, maître de conférences (Paris l'objet de l'obligation du vendeur potentiel est impossible et n'existe pas dans la réalité. [...]
[...] 4127-89 Code de la santé publique) sauf dans certaines hypothèses de gestion temporaire par un remplaçant. Ensuite, le principe de la licéité de la cession de la clientèle civile est soumis à une condition expresse : c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient Ce qui est conforme à l'article R.4127-6 du Code de santé publique. En effet, si cette condition n'est pas respectée, il y a nullité de la convention passée, comme on peut le constater dans les arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2000, mais aussi le 30 juin dans lesquels selon le cas d'espèce, la liberté de choix du patient n'était pas respectée : en effet il fait obligation aux parties de proposer aux patients une option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant La préservation de la liberté de choix des patients a toujours été, en matière de clientèle civile protégée : toutefois par l'arrêt de revirement de jurisprudence le dégage, elle passe du rang d'obstacle à celui de condition de la cession des clientèles civiles ce qui peut paraître opportun : en effet, l'évolution de la pratique médicale permet d'en venir au fait que le pouvoir attractif des patients ou des clients ne se concentre non pas sur les médecins, ou les avocats par exemple, mais sur le cabinet et la notoriété qu'il s'en dégage : c'est pourquoi cette condition est fortement critiquée, toutefois ce principe nouveau semble demeurer dans une tradition classique en optant pour la protection du choix des patients, considérant que ceux-ci choisissent leur praticien pour ses compétences personnelles. [...]
[...] La commercialité du fonds libéral La clientèle est l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires avec un professionnel : si ce professionnel est un commerçant, la clientèle est dite commerciale. S'il exerce une profession civile et en particulier libérale, il s'agit d'une clientèle civile (Lexique des termes juridiques, Comme l'expliquent Messieurs Terré, Simler et Lequette (Droit civil les obligations, Précis la question de la cession des droits de clientèle a soulevé des difficultés, dans la mesure où elle touche à la liberté des individus. [...]
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