Conformément à la conception consensuelle du contrat, on admet en droit français que le contrat se forme par la rencontre de deux volontés : une offre et une acceptation. Cette conception lui confère une instantanéité apparente. Pourtant ces manifestations de volonté ne sont pas nécessairement simultanées. Un délai peut séparer l'offre de l'acceptation notamment dans le cadre d'un contrat de vente. Par ailleurs, les futures parties à un contrat peuvent décider de conclure un avant-contrat qui prépare et encadre la conclusion du contrat définitif. En matière de vente cet avant-contrat peut, par exemple, prendre la forme d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence. Ces deux avant-contrats font naître des obligations à la charge des parties et leur confèrent des droits. Leur violation est donc attentatoire à ces droits et s'avère préjudicielle au moins pour l'une des parties qui voit les privilèges dont elle se croyait détentrice réduits à néant. L'étude comparée de deux arrêts rendus par la Cour de cassation offre un éclairage intéressant sur la sanction d'une telle violation.
[...] Ces deux avant-contrats ont vocation à préparer la vente en encadrant l'exercice du consentement de l'offrant qui est ici le vendeur. Dans le cas de la promesse de vente, le bénéficiaire a la certitude d'une offre ferme pendant un certain délai qui lui permet de former sa volonté d'acheter ou de ne pas acheter. Elle confère ainsi au bénéficiaire un droit d'exclusivité dans la mesure où il est le seul à pouvoir profiter de l'offre et un droit au maintien de cette offre. [...]
[...] La solution adoptée ici par la Cour est compréhensible si l'on modifie la définition traditionnelle de la promesse de vente. On pourra ainsi considérer que la promesse est non pas un engagement à vendre une chose à une personne déterminée (et donc à donner), mais un engagement à maintenir une offre de vente et à ne pas vendre à une autre personne que le bénéficiaire de la promesse. Dès lors, on peut effectivement considérer que la promesse ne fait naître que des obligations de faire (et de ne pas faire) à la charge du promettant tant que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire. [...]
[...] Cette application stricte de l'article 1142 peut paraître critiquable dans la mesure où elle fait perdre une grande part de son efficacité à la promesse de vente. En effet celle-ci est conclue afin de conférer à son bénéficiaire la certitude d'avoir une offre de vente ferme pendant un certain délai qu'il peut mettre à profit pour réfléchir. En admettant ici l'efficacité de la rétractation du promettant la cour rapproche la promesse d'une simple offre de vente unilatéralement et librement révocable. [...]
[...] Le premier arrêt, rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993, est relatif à la sanction de l'inexécution d'une promesse unilatérale de vente. Quelques jours après avoir consenti une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, un promettant notifie aux bénéficiaires de la promesse son intention de ne plus vendre l'immeuble en question. Ces derniers décident toutefois de lever l'option dans le délai qui leur était initialement imparti et assignent le promettant en réalisation forcée de la vente. [...]
[...] Même lorsque cette preuve aura été apportée, il faudra encore prouver que le tiers acquéreur avait également connaissance de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte de préférence. Il s'agit ici d'une preuve psychologique particulièrement difficile à apporter. Ainsi que le souligne M. P. Puig[6], comment le bénéficiaire peut-il avoir l'intention de se prévaloir d'un pacte alors que le promettant ne lui a formulé aucune offre ? Le revirement de jurisprudence ici amorcé en matière de pacte de préférence pourrait peut-être par un raisonnement a fortiori être transposé à la promesse unilatérale. [...]
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