Les clauses monétaires sont des clauses qui prévoient dès la conclusion du contrat que la dette monétaire variera automatiquement, donc sans nouvel accord de volonté, et proportionnellement à un événement convenu par les parties. Il existe trois grands types de clauses monétaires. Il y a les clauses-or ou monnaies étrangères, ces clauses font le choix d'une monnaie de paiement autre que la monnaie légale, les clauses valeurs or ou valeurs monnaies étrangères, ces clauses prévoient le paiement en monnaie légale, mais le débiteur devra une somme qui au jour de l'échéance dépendra de la valeur de la monnaie légale par rapport à l'or ou à une monnaie étrangère, et les clauses d'indexation aussi appelées clauses d'échelle mobile. Avant 1958, le législateur considérait que les deux premiers types de clauses étaient contraires à l'ordre public car elles montraient une certaine méfiance à l'égard de la monnaie interne et portaient atteinte aux crédits. En revanche, les clauses d'indexation étaient jugées valables sans aucune distinction. Jugeant trop générale cette solution le législateur est intervenu. Après avoir crée le nouveau franc, il a en effet agi sur le terrain des clauses d'indexation par deux ordonnances, l'une du 30 décembre 1958, l'autre du 4 février 1959 qui est une ordonnance rectificative de la première. Le législateur a ainsi défini leur régime, qui est aujourd'hui codifié à l'article L.102-12 du Code monétaire et financier. Mais, ce régime a soulevé quelques contentieux.
[...] Or, il y a bien là un résultat surprenant. En effet, les 2300 anciens francs ne valaient absolument pas 23 nouveaux francs, leur valeur était bien supérieure. Mais, en raison du principe du nominalisme monétaire, la Cour de cassation ne pouvait adopter une autre position. Elle ne pouvait que convertir en nouveaux francs la somme due en anciens francs. Ainsi, elle estime que le remboursement du dépôt de garantie dans le bail immobilier libellé en francs antérieurement au 1er janvier 1960 est valablement fait, postérieurement à cette date, par conversion dans une nouvelle unité monétaire. [...]
[...] Cela peut donc être une activité accessoire, passée ou actuelle, du créancier ou du débiteur. Cette position montre bien que la jurisprudence accorde un véritable régime de faveur aux clauses d'indexation. Par ailleurs, la jurisprudence se montre notamment favorable aux clauses d'indexation en ce qui concerne l'appréciation du rapport entre la nature de l'indice et l'objet de la convention. En effet, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 1974, elle a fait une appréciation large de l'objet. [...]
[...] En l'espèce, l'indice choisi par les parties avait cessé d'être publié. Un nouvel indice avait alors été choisi, et l'une des parties au contrat avait assigné l'autre partie en remboursement d'une somme correspondant à la majoration qui avait été appliquée au montant du marché suite à la substitution du nouvel indice. Les juges du fond avaient accueilli la demande et considéré qu'il n'était pas possible de substituer ce nouvel indice à celui prévu dans le contrat. Un pourvoi en cassation a alors été formé. [...]
[...] Les clauses d'indexation sont donc licites, mais la jurisprudence exige qu'elles contiennent certains critères pour être valables. B. L'exigence de certains critères Pour que les clauses d'indexation soient valables, il faut qu'elles contiennent certains critères. Dans un arrêt du 28 juin 1965, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'il faut qu'il existe un rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat pour que la clause d'indexation soit licite. Elle rappelle que l'existence de ce rapport doit être appréciée par les juges du fond puisqu'elle estime que l'appréciation du rapport existant entre la nature de l'indice et l'objet du contrat est une question de fait, qui échappe en conséquence à son contrôle. [...]
[...] Elle se montre donc très favorable aux clauses d'indexation, car elle cherche par tous les moyens à les valider. Il ressort donc de cet arrêt qu'il est possible d'établir une clause d'indexation fondée sur l'un des composants des autres indices prohibés par l'ordonnance comme le niveau général des prix, les prix des biens produits ou des services. En outre, cet arrêt révèle encore que la jurisprudence interprète l'ordonnance en faveur des clauses d'indexation dans la mesure où elle estime que si l'ordonnance exige qu'il existe un lien entre la nature de l'indice et l'activité de l'un des contractants, il n'est pas nécessaire que ce soit avec son activité principale. [...]
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