Changement de débiteur, situation contractuelle, nouvelle obligation contractuelle, Code civil, cession de dette
Pour reprendre la formule connue du professeur René Rodière : « Dès qu'un troisième personnage apparaît dans une situation juridique, les difficultés se multiplient. Passer de deux à trois, ce n'est pas, comme en arithmétique, multiplier 1 par 5, c'est décupler les difficultés ».
Par définition, le changement est le passage d'un état à un autre ; tandis que le lexique juridique Dalloz définit le débiteur comme une personne tenue envers une autre d'exécuter une prestation. Ainsi, le changement de débiteur peut être décrit, tout comme le fit M. Gaudemet, dans son Etude sur le transport de dettes à titre particulier en date de 1898, comme « le remplacement du sujet passif d'un lien d'obligation, emportant libération du débiteur par transport de sa dette sur la tête d'un tiers ».
Cependant, au contraire du changement de créancier qui a toujours sollicité l'attention de la doctrine, le changement de débiteur n'a jamais fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, l'intérêt du sujet n'est pas des moindres puisque le monde économique actuel utilise énormément ce procédé. Il s'agira par exemple du dirigeant de société qui s'est porté caution pour celle-ci et qui, à son départ, voudra transférer sa dette au nouveau dirigeant. En effet, plus globalement, l'amplification de la circulation des valeurs entre les individus depuis ces dernières années a encore renforcé l'intérêt de ce sujet.
[...] La stipulation pour autrui. Selon l'article 1121 du Code civil, la stipulation pour autrui est une convention accessoire à une convention principale, en vertu de laquelle une personne, le promettant, souscrit l'engagement à l'égard d'une autre, le stipulant, de payer une dette à l'égard d'une troisième, le bénéficiaire. Il s'agit donc d'une véritable exception au principe de l'effet relatif des conventions. Dans cette opération, le nouveau débiteur est lié au créancier sur le fondement d'une obligation issue d'un contrat passé avec l'ancien débiteur. [...]
[...] En reprenant la dette du cédant envers le cédé, le cessionnaire s'acquitterait du même coup de sa propre obligation envers le cédant, sans création toutefois d'une nouvelle obligation. De même, en l'absence d'une obligation préexistante à éteindre, la cession pourrait représenter l'instrument d'une donation ou d'une avance indirecte. Le cessionnaire, en se chargeant de la dette du cédant, agirait pour lui faire une libéralité ou un prêt. Face au silence du législateur, et aux intérêts de l'opération de cession de dette, la doctrine s'est alors divisée. Selon un certain courant, la cession de dette ne se heurterait à aucun principe juridique. [...]
[...] La délégation a été évoquée, par incidence, par les rédacteurs du Code civil à propos de la novation par changement de débiteur. Pourtant, elle est une opération bien différente de la novation, comme l'indique l'article 1275 du Code civil. Cette différence tient alors à ce que, dans la délégation novatoire, la novation résulte d'un accord passé entre le délégant et le délégataire, et non d'un accord entre ce dernier et le délégué. Ainsi, le délégué est tenu d'une obligation préexistante envers le délégant, obligation dont l'opération doit entraîner l'extinction. [...]
[...] Le créancier libère alors son débiteur originaire en contrepartie de l'engagement d'un nouveau débiteur. Ici, la dette du débiteur originaire s'éteint pour être remplacée par une dette nouvelle pesant uniquement sur un second débiteur. La novation permet donc un changement de débiteur avec le consentement du créancier, puisque, contrairement à la stipulation pour autrui, le nouveau débiteur est lié au créancier sur le fondement d'une obligation issue d'un contrat passé avec ce dernier. Il est alors nécessaire de distinguer deux variétés de novations par changement de débiteur : soit la novation par contrat de libération et la délégation novatoire. [...]
[...] Notre exposé se basera donc uniquement sur le droit positif. L'objectif de l'opération de changement de débiteur reste le même : unir le nouveau débiteur au créancier et libérer le débiteur initial. On peut alors se demander quelles sont les techniques qui permettent, en l'état du droit actuel, d'obtenir un tel résultat. Une difficulté se trouve alors dans la diversité des instruments juridiques qu'offre le droit aux cocontractants. Nous traiterons donc ici seulement des procédés permettant un réel remplacement du débiteur initial. [...]
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